123juridique.fr

Tribunal Administratif de Besançon, 31/03/2025, n° 2301403

Tribunal administratif 31 mars 2025 action sociale recours administratif préalable obligatoire avant contestation d'une décision de la MDPH (RQTH)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la requête de M. C faute d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles R.241‑35 et R.241‑36 du CASF. La décision rappelle que seule la décision prise à l’issue de ce recours peut être contestée devant le juge administratif, ce qui constitue un principe clair applicable à tout agent territorial souhaitant contester une décision de la MDPH.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C doit être regardé comme contestant la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a adressé à la MDPH du Jura une demande tendant à l'attribution d'une RQTH. Par une décision du 4 juillet 2023, B du Jura a déclaré irrecevable sa demande. M. C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023.
2. D'une part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, B est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
3. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester l'une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la MDPH et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. Il ne ressort pas des écritures et des pièces transmises à l'appui de la requête que M. C ait exercé à l'encontre de la décision contestée du 4 juillet 2023, le recours administratif préalable obligatoire, cité au point 3, auprès de la MDPH du Jura. Ainsi, en l'absence d'exercice d'un tel recours, la requête de l'intéressé est manifestement irrecevable et doit par voie de conséquence être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème