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Section du Contentieux, 17/02/2022, n° 455092

Conseil d'État 17 février 2022 discipline procédure de recours disciplinaire – admissibilité du pourvoi en cassation et du sursis à exécution

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation de M. A faute d'arguments sérieux et, par ricochet, a refusé la demande de sursis à exécution de la décision de la cour d’appel, rappelant les exigences de l'article L.822‑1 du CJA et la nécessité d'une charge de la preuve proportionnée. Cette décision confirme que la simple contestation d’une sanction disciplinaire ne suffit pas à ouvrir la voie à la cassation si les moyens ne sont pas fondés, et que le sursis à exécution n’est accordé que sous conditions strictes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 455092, M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 28 novembre 2018 l'excluant de ses fonctions pour une durée d'un an à titre de sanction disciplinaire. Par un jugement n° 1812709 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 20VE00069 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 455098, par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 20VE00069 du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration avait mis à sa charge une preuve impossible, en exigeant qu'il démontre qu'il ignorait l'existence du compte bancaire suisse de son épouse ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des règles de dévolution de la charge de la preuve, en jugeant que les faits qui lui sont reprochés sont établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- a admis la légalité d'une sanction manifestement hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le pourvoi formé par M. A contre l'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles n'est pas admis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt perd son objet.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 455092 de M. A n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 455098 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sous le n° 455098 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 février 2022.
Le président:
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire:
Signé : Mme C D455092

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