Section du Contentieux, 24/01/2022, n° 460238
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a suspendu, en référé, l'article 2 du décret n° 2021‑1681 qui fixait 2020 comme dernière acquisition du droit à l’indemnité spécifique de service, considérant que cette mesure violait le principe de non‑rétroactivité et les droits acquis des agents, et que l’urgence justifiait la suspension. La décision confirme la protection des droits acquis en matière d’indemnités, principe potentiellement transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS - FO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'article 2 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministre de la transition écologique en tant qu'il prévoit que " l'année 2020 constitue la dernière acquisition du droit à l'indemnité spécifique de service " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les agents des corps techniques du ministère de la transition écologique (MTE) n'ont pas perçu en 2021 l'indemnité spécifique de service acquise en 2020, en deuxième lieu, les agents concernés ne sont pas en mesure d'apprécier les caractéristiques des indemnités qui leur sont dues en l'absence de publication d'une note de gestion accompagnant le décret modificatif litigieux et, en dernier lieu, les e´le`ves ingénieurs se voient discrétionnairement privés de toute indemnité´ ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- les dispositions contestées méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et celui d'intangibilité des droits acquis par les agents des corps techniques concernés durant l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des dessinateurs de l'équipement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". L'article 2 du même décret prévoit qu'un arrêté des mêmes ministres fixe, pour chaque corps, le nombre de groupes de fonctions et les montants minimaux et maximaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Des arrêtés du 5 novembre 2021 ont rendu les dispositions du décret du 20 mai 2014 applicables, à compter du 1er janvier 2021, à certains corps techniques du ministère de la transition écologique, dont les corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des techniciens supérieurs du développement durable, des dessinateurs de l'équipement et des experts techniques des services techniques.
4. Le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministre de la transition écologique a été pris pour tirer les conséquences de cette application, à compter du 1er janvier 2021, du RIFSEEP à des corps techniques du ministère de la transition écologique auxquels avait été jusqu'ici maintenu un régime indemnitaire propre. A cet effet, il modifie, en son article 2, l'article 1er du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement pour préciser que l'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à cette indemnité et définir les modalités de versement de la part d'indemnité correspondante à compter de l'année 2022. La fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS - FO) demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet article 2 en tant qu'il dispose que " l'année 2020 constitue la dernière acquisition du droit à l'indemnité spécifique de service ".
5. Pour justifier de la condition d'urgence, la fédération requérante fait valoir que les agents des corps techniques du ministère de la transition écologique concernés n'ont pas perçu, en 2021, l'indemnité spécifique de service acquise en 2020, alors que cette indemnité est en principe versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Toutefois, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier l'ampleur des atteintes à la situation financière des agents du seul fait du report du versement de cette indemnité à compter de l'année 2022. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les dispositions critiquées se bornent à tirer les conséquences de l'application du RIFSEEP, qui prévoit le versement d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et d'un complément indemnitaire annuel, qui, selon l'article 5 du décret du 20 mai 2014, sont exclusifs des autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Les agents concernés ont eu vocation à bénéficier, dès l'année 2021, de ce nouveau régime indemnitaire. Dans ces conditions, les seuls éléments avancés par la fédération requérante ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des agents qu'elle entend représenter.
6. Par ailleurs, si la fédération requérante conteste l'absence de publication d'une " note de gestion ", en accompagnement du décret attaqué, pour permettre aux agents concernés d'apprécier les caractéristiques des indemnités qui leur sont dues au titre du nouveau régime indemnitaire applicable au 1er janvier 2021 et d'exercer d'éventuels recours en cas d'erreurs commises dans la prise en compte des événements de carrière intervenus depuis cette date, une telle circonstance, qui concerne la mise en application du RIFSEEP, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence justifiant, par elle-même, la suspension de l'exécution des dispositions contestées du décret attaquée.
7. Enfin, si la fédération requérante soutient qu'il résulterait d'échanges avec le ministère que les conditions d'application du régime indemnitaire aux élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de troisième année auraient été modifiées dans un sens défavorable, une telle évolution, à la supposer établie, ne résulte pas directement de la disposition contestée et il n'est en tout état de cause pas justifié de ses effets concrets sur la situation des intéressés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions attaquées, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS - FO), y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS - FO) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS - FO).
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Fait à Paris, le 24 janvier 202Signé : Anne Courrèges4602383