Section du Contentieux, 30/12/2021, n° 454439
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi en cassation de M. A contre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire, estimant que les moyens invoqués (insuffisance de motivation, irrégularité de procédure, présomption d’innocence) n’étaient pas de nature à justifier l’admission du recours. Cette décision précise les critères d’admission du pourvoi en cassation, rappelant que l’insuffisance de motivation ou des arguments de procédure ne suffisent pas à rendre le pourvoi recevable. Elle constitue donc une référence utile pour les syndicats afin d’évaluer la pertinence des moyens d’appel dans les contentieux disciplinaires, sans toutefois créer de nouveau principe substantiel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions. Par une ordonnance n° 2102797 du 25 juin 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne vise pas de manière complète les faits reprochés ;
- d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline, de ce que la décision contestée se fonde sur un jugement non définitif du tribunal correctionnel de Bordeaux et méconnaît la présomption d'innocence, de ce que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire et de ce qu'il n'a pas été tenu compte de la manière de servir, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021
Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longiéras
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