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Section du Contentieux, 15/12/2021, n° 438790

Conseil d'État 15 décembre 2021 action sociale allocation d'aide au retour à l'emploi pour agents publics privés d'emploi

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État rappelle que, dans un contentieux de plein droit, le juge administratif doit apprécier les droits de l'agent privé d'emploi et ne peut se limiter à annuler la décision administrative en ordonnant simplement à l'administration de se prononcer. Il annule le jugement du tribunal de Rennes et renvoie l'affaire pour un réexamen complet du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre communal d'action sociale de Rosporden et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de sa démission de l'emploi qu'elle occupait depuis le 1er octobre 2013 au centre communal d'action sociale (CCAS) de Rosporden, qui l'a acceptée par un arrêté du 4 mai 2017, et à l'issue du dernier des contrats à durée déterminée conclus entre le 1er juillet et le 31 août 2017 avec le CCAS de Scaër, le CCAS de Rosporden a rejeté la demande de Mme C tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, par une décision du 20 novembre 2017, confirmée le 24 janvier 2018 sur recours gracieux. Le CCAS de Rosporden se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions et lui a enjoint de prendre une décision allouant à Mme C l'aide sollicitée.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi.
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'en prononçant l'annulation des rejets opposés par le CCAS de Rosporden à la demande de Mme C tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice de cette aide, le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas prononcé en qualité de juge de plein contentieux. Le CCAS de Rosporden est, par suite, fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu son office et à demander, par voie de conséquence, l'annulation du jugement qu'il attaque.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CCAS de Rosporden qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande, au même titre, le CCAS de Rosporden.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Rosporden et par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Rosporden et à Mme E C.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. F A
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
La secrétaire :
Signé : Mme D B

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