Section du Contentieux, 22/11/2021, n° 444484
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État précise que, pour ordonner la suspension d’un acte administratif en référé, il faut démontrer une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat sur la situation du requérant ; le simple retrait d’un congé spécial, sans perte de rémunération ni atteinte avérée aux conditions d’existence, ne satisfait pas ce critère. En l’espèce, la suspension de l’arrêté retirant le congé spécial a été annulée, faute de preuve d’un danger suffisant, établissant ainsi une jurisprudence restrictive applicable aux agents qui contestent la suppression de leurs congés spéciaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) a retiré l'arrêté du 15 avril 2020 qui l'avait placée en congé spécial.
Par une ordonnance n° 2001447 du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'arrêté du 28 juillet 2020 et enjoint à la commune de Vals-près-le-Puy d'exécuter dans toutes ses conséquences l'arrêté du 15 avril 2020, remis en vigueur par cette ordonnance, plaçant Mme B en congé spécial.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vals-près-le-Puy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Vals-près-le-Puy et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'à l'issue du premier tour des élections municipales, Mme A B, directrice générale des services de la commune de Vals-près-le-Puy a, le 6 avril 2020, demandé au maire sortant, dont le mandat avait été prorogé par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 jusqu'à l'entrée en fonctions de la nouvelle équipe municipale, son placement en congé spécial sur le fondement de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ce qui lui a été accordé par le maire sortant par un arrêté du 15 avril 2020. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le nouveau maire de Vals-près-le-Puy a retiré l'arrêté du 15 avril 2020 accordant à Mme B le bénéfice du congé spécial. Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande. La commune de Vals-près-le-Puy se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, en premier lieu, que l'interruption du traitement de Mme B durant les mois de juin et juillet 2020 ne résultait pas de la décision de retrait de son placement en congé spécial, mais de la constatation d'un service non fait. Il en ressort également, en second lieu, d'une part que ce retrait, qui se traduisait par sa réintégration dans ses fonctions, n'était pas de nature à porter atteinte à sa situation financière et, d'autre part, que Mme B n'invoquait aucun élément susceptible d'établir que ce retrait porterait autrement atteinte à ses conditions d'existence. Dès lors, en jugeant, pour estimer que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, que ce retrait entraînait pour l'intéressée un bouleversement dans ses conditions d'existence quand bien même il n'avait pas pour objet de la priver de sa rémunération, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a dénaturé les faits de l'espèce. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que le retrait de son placement en congé spécial, qui avait pour effet de la replacer dans l'emploi de directrice générale des services qu'elle occupait auparavant, aurait porté atteinte à ses conditions d'existence de manière suffisamment grave et immédiate. Au demeurant, l'interruption du traitement de Mme B, qui ne résulte pas de la décision contestée, a pris fin au mois d'août 2020. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2020.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Vals-près-le-Puy, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Mme B versera à la commune de Vals-près-le-Puy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vals-près-le-Puy et à Madame A B.444484- 5 -