Section du Contentieux, 14/10/2021, n° 457235
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’une note de service fixant le régime de télétravail, estimant que le requérant n’avait pas apporté la preuve d’un danger grave et immédiat pour sa situation professionnelle ; l’urgence doit être démontrée par des éléments concrets, pas seulement par des considérations générales de santé publique.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2021-702 de la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation en date du 21 septembre 2021 définissant le régime de télétravail applicable à compter du 4 octobre 2021.
Il soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu'en règlementant les conditions d'accès au télétravail, la note de service litigieuse porte atteinte à ses droits et prérogatives et affecte ses conditions d'emploi et de travail ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la note de service contestée aggrave les risques que les agents du ministère de l'agriculture soient infectés par le virus SARS-CoV-2 et que ceux-ci participent à la diffusion de l'épidémie de covid-19 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la note de service attaquée a été prise sans que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles 57 et 60 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- la décision litigieuse a été adoptée sans consultation préalable du comité technique ministériel ;
- les règles nouvelles en matière de télétravail que la note de service comporte sont entachées d'incompétence ;
- le traitement défavorable prévu pour les agents du ministère de l'agriculture et de l'alimentation par rapport aux fonctionnaires des autres administrations méconnaît le principe d'égalité ;
- en amoindrissant les garanties offertes aux agents par le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature et en ajoutant des restrictions à l'attribution de jours de télétravail, la note de service contestée, d'une part, méconnaît les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, d'autre part, compromet la cohérence et l'efficacité des mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 décidées par l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- l'arrêté du 2 août 2016 portant application au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des dispositions de la note de service litigieuse, définissant le régime de télétravail applicable au ministère de l'agriculture et de l'alimentation à compter du 4 octobre 2021, M. B se borne à faire valoir, au moyen de considérations générales sur la propagation de l'épidémie de covid-19 et les limites des moyens de prévention de celle-ci, que cette note de service, en ajoutant des restrictions à l'attribution de jours de télétravail non prévues par le décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, aggraverait les risques que les agents du ministère de l'agriculture soient infectés par le virus SARS-CoV-2 et qu'ils participent à sa diffusion. Il n'apporte pas davantage d'élément précis quant à sa situation professionnelle et aux effets concrets sur son activité de la note en cause. Il ne justifie pas, ce faisant, que cette note préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la note de service attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet acte, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Fait à Paris, le 14 octobre 2021.
Signé : Anne Courrèges4572353