Cour administrative d'appel de Douai, 02/07/2025, n° 23DA01745
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que les dispositions du règlement intérieur du SDIS du Nord, notamment celles imposant des exigences d'âge, de durée de contrat et d'heures d'astreinte, ne sont pas conformes aux directives européennes relatives aux travailleurs. Elle a donc jugé que les règles internes doivent être alignées sur le droit communautaire, imposant une révision des modalités d'indemnisation et de durée d'engagement des volontaires.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD Solidaires a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2020, ensemble la décision expresse du 4 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation des dispositions irrégulières du règlement intérieur et à l'adoption de nouvelles dispositions destinées à régulariser la situation des sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours du Nord ;
2°) de transmettre au Conseil d'État afin qu'elles soient transmises à la Cour de Justice de l'Union Européenne, les questions préjudicielles suivantes :
I) les contraintes appliquées aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ayant un double statut, lesquels sont des sapeurs-pompiers professionnels autorisés à travailler en plus de leur travail sous le statut de volontaire, peuvent-ils constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l'accord-cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70/CE, étant précisé que ces contraintes issues du règlement intérieur de l'employeur départemental consistent d'une part à autoriser provisoirement le système du double statut et de le résilier dès que la situation justifiant son recours a cessé d'exister et d'autre part à interdire les gardes postées pour les doubles statuts, ne leur laissant ainsi que la possibilité d'être d'astreinte (garde à domicile) avec une obligation de rejoindre la caserne pour un départ en intervention en six minutes après avoir été alerté '
II) les sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord, qui n'exercent pas une activité professionnelle principale de sapeur-pompier-professionnel, et pour lesquels ne sont pas appliquées les contraintes des doubles-statuts, peuvent-ils être soumis aux dispositions de la directive 1999/70/CE, alors que la réglementation nationale ne les considère pas comme des travailleurs '
3°) de juger que les directives de l'Union européenne relatives aux travailleurs sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ;
4°) d'annuler, au sein du titre III du règlement intérieur relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, l'article 1 en ce qu'il autorise l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires dès l'âge de 16 ans, l'article 3 en ce qu'il prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans tacitement reconductible, l'article 11.2 en ce qu'il impose
aux sapeurs-pompiers volontaires de réaliser entre 1 000 et 4 032 heures d'astreinte par an dans les conditions prévues par le règlement opérationnel ainsi que les articles 23 à 32 en ce qu'ils prévoient des modalités de rétribution et d'indemnisation des activités des sapeurs-pompiers volontaires différentes de celles des professionnels ;
5°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Nord d'adopter de nouvelles dispositions en remplacement de celles annulées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2007314 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'abroger l'article 11.2 du titre III du règlement intérieur du corps départemental du SDIS du Nord, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 25 septembre 2024, le syndicat SUD Solidaires des personnels du SDIS Nord, représenté par Me Ferrand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 20204 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation des dispositions irrégulières du règlement intérieur et à l'adoption de nouvelles dispositions destinées à régulariser la situation des sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours du Nord ;
3°) de juger que les directives de l'Union européenne relatives aux travailleurs sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ;
4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Nord d'adopter de nouvelles dispositions en remplacement de celles annulées dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de transmettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne, les questions préjudicielles suivantes :
I) les contraintes appliquées aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ayant un double statut, lesquels sont des sapeurs-pompiers professionnels autorisés à travailler en plus de leur travail sous le statut de volontaire, peuvent-ils constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l'accord-cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70/CE, étant précisé que ces contraintes issues du règlement intérieur de l'employeur départemental consistent d'une part à autoriser provisoirement le système du double statut et de le résilier dès que la situation justifiant son recours a cessé d'exister et d'autre part à interdire les gardes postées pour les doubles statuts, ne leur laissant ainsi que la possibilité d'être d'astreinte (garde à domicile) avec une obligation de rejoindre la caserne pour un départ en intervention en six minutes après avoir été alerté '
II) les sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord, qui n'exercent pas une activité professionnelle principale de sapeur-pompier-professionnel, et pour lesquels ne sont pas appliquées les contraintes des doubles-statuts, peuvent-ils être soumis aux dispositions de la directive 1999/70/CE, alors que la réglementation nationale ne les considère pas comme des travailleurs '
III) Le principe de la libre circulation des travailleurs tel qu'il est défini par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l'Europe, et mis en œuvre par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, s'oppose-t-il au fait que des sapeurs-pompiers volontaires de deux pays membres de l'Union européenne exerçant les mêmes missions dans leurs pays respectifs puissent être reconnus comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE pour les uns et pas pour les autres '
IV) Le principe de la libre circulation des travailleurs tel qu'il est défini par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l'Europe, et mis en œuvre par la directive 2004/38/CE du 259 avril 2004 et le règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, s'oppose-t-il à une réglementation telle que celle appliquée aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord et qui ne les considère pas comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE, à l'inverse de leurs homologues de Belgique, et alors même qu'ils exercent les mêmes missions '
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat SUD Solidaires soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur deux questions préjudicielles soulevées en première instance et ont, par suite, insuffisamment motivé leur décision ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de droit ;
- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen ;
- si c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a reconnu
aux sapeurs-pompiers volontaires du Nord la qualité de travailleurs au sens de la directive n° 2003/88/CE, celui-ci ne pouvait légalement se fonder sur les dérogations prévues aux articles 17 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la directive 2003/88/CE pour considérer que le régime juridique d'emploi et d'indemnisation dont il est fait application aux sapeurs-pompiers volontaires n'est pas contraire aux objectifs de cette directive ; les articles 3 à 8 et 16 de cette directive et plus généralement les garanties de l'ensemble des directives européennes relatives aux travailleurs sont en effet applicables aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- le SDIS a méconnu son obligation d'information en matière de santé et de sécurité au travail à l'égard des sapeurs-pompiers volontaires ; à cet égard, le règlement intérieur ne comprend aucune mesure de prévention spécifique à la protection des sapeurs-pompiers volontaires en termes de cumul d'activité et des conséquences en découlant et, plus généralement, aucune information sur les droits que confère la directive 2003/88/CE aux travailleurs ;
- l'article 1 du titre III du règlement intérieur méconnaît les objectifs de l'article 7 de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail dès lors qu'il permet l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord dès l'âge de seize ans ; les dispositions de l'article R. 723-10 du code de la sécurité intérieure, pas plus que les dispositions du règlement intérieur, ne peuvent être regardées comme satisfaisant les conditions posées par le 3. de l'article 7 de cette directive permettant de déroger à l'interdiction du travail pour les mineurs susceptibles d'effectuer des travaux les exposant à des risques mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 ;
- l'article 3 du titre III du règlement intérieur, qui prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord sont engagés pour une période de cinq ans tacitement reconductible, est illégal en raison de l'incompatibilité de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
les sapeurs-pompiers volontaires français répondent à un besoin permanent des SDIS ;
- l'article 11.2 du titre III du règlement intérieur, qui impose aux sapeurs-pompiers volontaires du Nord de réaliser entre 1 000 et 4 032 heures d'astreinte par an, méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88/CE relatif à la durée hebdomadaire de travail ; en effet, les périodes d'astreintes auxquelles sont soumis les sapeurs-pompiers volontaires du Nord constituent du " temps de travail " au sens de cette directive ;
- les dispositions des articles 23 à 32 du titre III du règlement intérieur définissant le régime des vacations des sapeurs-pompiers volontaires méconnaissent le principe
de non-discrimination résultant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d'égalité de traitement dès lors qu'ils prévoient des modalités de rétribution et d'indemnisation des activités des sapeurs-pompiers volontaires différentes de celles des professionnels alors qu'ils exercent, dans les mêmes conditions, des activités comparables ;
- il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relative à la compatibilité de la réglementation nationale, d'une part, au principe de libre circulation des travailleurs, d'autre part, à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 septembre 2023 et présenté à l'appui de sa requête d'appel formée contre ce jugement du 5 juillet 2023, le syndicat SUD Solidaires des personnels du SDIS du Nord, représenté par Me Ferrand, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 723-3 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure et d'annuler l'ordonnance n° 2007314 du 19 mars 2021 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 23DA01745 du 27 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le SDIS du Nord, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et au versement par le syndicat SUD Solidaires des personnels du SDIS Nord de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte sociale européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
- la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
- la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
- et les observations de Me Ferrand, représentant du syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, et de Me Lachal, représentant le SDIS du Nord.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord a été enregistrée le 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat SUD Solidaires des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a adressé, le 23 juin 2020, au président du conseil d'administration du SDIS du Nord une demande tendant à l'abrogation des dispositions irrégulières du règlement intérieur et à l'adoption de nouvelles dispositions destinées à régulariser la situation
des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord et à garantir leur santé et leur sécurité, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet le 30 août 2020. Par une décision expresse du 4 septembre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a confirmé le rejet de cette demande. Le syndicat a demandé au tribunal l'annulation de ces décisions, l'annulation et la modification des dispositions contestées du règlement intérieur ainsi que la transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Le syndicat relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'abroger l'article 11.2 du titre III du règlement intérieur du corps départemental du SDIS du Nord, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. () ".
3. L'obligation pour le juge national de motiver son refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union européenne (CJUE) au regard des exceptions à l'obligation de renvoi admises par la jurisprudence de la Cour de justice ne pèse que sur les juridictions des Etats membres, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, à l'exclusion des autres juridictions nationales pour lesquelles la mise en œuvre du renvoi préjudiciel en interprétation demeure une simple faculté. Dans ces conditions, la circonstance que le tribunal, dont le jugement était susceptible d'appel, n'a pas motivé sa décision et omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la transmission à la CJUE des questions iii) et vi) susvisées portant sur la compatibilité de la réglementation nationale applicable
aux sapeurs-pompiers volontaires au principe de libre de circulation des travailleurs, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Et en vertu de l'article R. 741-2 du même code, les jugements contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.
5. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le syndicat requérant. Il ressort notamment des énonciations du jugement attaqué, en particulier de ses points 13 et 14, que les premiers juges ont examiné les arguments soulevés par le syndicat requérant à l'appui de son moyen tiré de ce que le régime juridique d'emploi et d'indemnisation dont il est fait application
aux sapeurs-pompiers volontaires est contraire aux objectifs de la directive 2003/88/CE et que les heures de travail effectuées en cette qualité dans le département du Nord constituent du temps de travail au sens de l'article 2 de cette directive et doivent être reconnues comme telles. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le tribunal a ainsi répondu avec suffisamment de précisions à ce moyen, expressément écarté au point 15. De même, si le syndicat fait valoir qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires vise à pourvoir au remplacement d'agents indisponibles et dans cette hypothèse, si ce remplacement revêt un caractère provisoire ou permanent, et qu'en reconnaissant l'existence de critères objectifs justifiant une différence de traitement entre les deux catégories de sapeurs-pompiers en matière de rémunération, sans se prononcer sur la légitimité du but poursuivi ainsi que la proportionnalité des moyens mis en œuvre pour y parvenir, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, le tribunal a suffisamment répondu, au points 27 à 30 et 33 à 37 de son jugement, à l'argumentation développée à l'appui des moyens tirés, d'une part, de l'incompatibilité de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, de la violation du principe de non-discrimination résultant des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
6. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le syndicat ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
7. En quatrième et dernier lieu, le syndicat fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les emplois sur lesquels les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés constituent dans les faits des emplois permanents au sens de l'article 3 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, le tribunal administratif de Lille a suffisamment répondu, aux points 33 à 37 de son jugement, à l'argumentation soulevée à l'appui du moyen, visé, tiré de la méconnaissance, par les articles 23 à 32 du titre III du règlement intérieur, de l'article 14 de la CESDH et du principe d'égalité de traitement en ce qu'ils prévoient des modalités de rétribution et d'indemnisation des activités des sapeurs-pompiers volontaires différentes de celles des professionnels. Par suite, et alors que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments exposés par le requérant à l'appui de son moyen, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée par l'appelant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'application de la directive n° 2003/88/CE aux sapeurs-pompiers volontaires du Nord :
8. D'une part, aux termes de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. " période de repos " : toute période qui n'est pas du temps de travail () ". Aux termes de l'article 3 : " repos journalier " de cette directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ". Aux termes de l'article 4 " temps de pause " de la même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ". Aux termes de l'article 5 : " repos hebdomadaire " de la même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3. / Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue ". Aux termes de l'article 6 : " Durée maximale hebdomadaire de travail " : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 8 : " durée du travail de nuit " de la même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que : a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ; b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit ". Enfin, aux termes de l'article 16 " périodes de référence " : " Les États membres peuvent prévoir : a) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours ; / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / c) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux. () ".
9. D'autre part, l'article 17 de la directive, relatif aux dérogations, dispose que : " 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes () / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : () / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : () / iii) () des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; () ". Enfin, aux termes de l'article 22 : " 1. Un Etat membre a la faculté de ne pas appliquer l'article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail ; b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ; c) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail ; d) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ; e) l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b) () ".
10. Doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce, dans le cadre d'une relation de travail, des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une relation de travail se caractérise également par l'accomplissement par une personne pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, de prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération.
11. Aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ". Il résulte de ces dispositions que les articles L. 3121-20 du code du travail, 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et 1 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui limitent au cours d'une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-huit heures, ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
12. Si la loi prévoit que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires repose comme l'indique leur désignation sur le volontariat, il est constant qu'ils constituent des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE, dont le délai de transposition est expiré, et relèvent, par voie de conséquence, de son champ d'application. Ces derniers, qui représentent une part importante dans les effectifs des SDIS, exercent en effet, lorsqu'ils sont en service, les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels, sont soumis au principe hiérarchique et ont droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service.
En ce qui concerne la compatibilité du règlement intérieur du SDIS du Nord avec les dérogations prévues à l'article 17 de la directive n° 2003/88/CE :
13. Le principe de sécurité juridique exige, notamment qu'une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.
14. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que les dispositions du règlement intérieur du SDIS du Nord sur le temps de travail méconnaissent les objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2003/88, auxquels le paragraphe 1 de l'article 22 de la même directive ne permet pas de déroger, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que la France n'a pas fait usage de cette possibilité de dérogation. Toutefois, l'activité des sapeurs-pompiers volontaires au sein du service d'incendie et de secours s'exerce à temps non complet, a un caractère fluctuant compte tenu de l'imprévisibilité du nombre et de la fréquence des interventions, et peut être sensiblement différente selon le centre d'incendie et de secours d'affectation. En outre, les volontaires exercent à titre principal des activités extrêmement variées dont dépend leur disponibilité comme sapeur-pompier, imposant la prise en compte de contraintes professionnelles diverses dans le cadre de leur engagement auprès du SDIS. Dès lors, eu égard aux caractéristiques particulières de l'activité exercée par les sapeurs-pompiers volontaires, la durée de leur temps de travail ne peut être regardée comme mesurée ou prédéterminée. Aussi y-a-t-il lieu de considérer que la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 17 de la directive 2003/88 s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance par le SDIS du Nord des dispositions de l'article 6 de la directive 2003/88 doivent être écartés.
15. En second lieu, le syndicat requérant invoque l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure dont le règlement intérieur du SDIS du Nord fait application en ce que la protection de la sécurité et de la santé des sapeurs-pompiers volontaires ne serait pas appropriée au sens du paragraphe 2 de l'article 17 de la directive. Toutefois, l'absence de périodes équivalentes de repos compensateur accordées
aux sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord ne ressort pas des pièces du dossier. Il ne ressort d'ailleurs pas plus des pièces du dossier, à supposer même cette absence, que celle-ci ne serait pas justifiée par des raisons objectives et qu'une protection appropriée ne serait pas, par ailleurs, accordée aux sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Nord conformément aux dispositions législatives précitées qui prévoient que les sapeurs-pompiers volontaires, dont l'engagement est subordonné à des conditions de santé particulières, doivent bénéficier des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité dans les mêmes conditions que
les sapeurs-pompiers professionnels. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le syndicat requérant en appel, les dispositions de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, lequel renvoie expressément aux dispositions de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionnant les hypothèses dans lesquelles les dispositions du code du travail leur sont applicables, complétées par la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure déterminant les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires, indiquent avec une clarté et une précision suffisante l'étendue des obligations applicables aux sapeurs-pompiers volontaires permettant ainsi à ses derniers de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Il en résulte que le droit national applicable à l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui se caractérise par la nécessité d'assurer la continuité du service, respecte les conditions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 quand bien même il ne se présente pas expressément comme constituant une transposition des dérogations prévues par la directive 2003/88/CE.
16. Il résulte de ce qui précède que les dérogations de l'article 17 de la directive 2003/88/CE sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. Par suite, le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a rejeté sa demande tendant à la modification dans le règlement intérieur des conditions d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires au regard des dispositions de la directive 2003/88/CE.
En ce qui concerne l'absence de mesures de prévention spécifiques à la protection des sapeurs-pompiers volontaires en termes de cumul d'activité :
17. Le syndicat fait valoir que le service départemental d'incendie et de secours du Nord a méconnu ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale prévues par les articles L. 4112-1 et suivants du code du travail, dès lors qu'il n'a édicté aucune mesure de prévention spécifique à la protection des sapeurs-pompiers volontaires en termes de cumul d'activité et d'intervention, alors mêmes que ces cumuls et l'insuffisance des périodes de repos sont des facteurs de risques importants, tant pour les sapeurs-pompiers volontaires que pour les sapeurs-pompiers professionnels avec lesquels ils travaillent en opération. Or il résulte de ce qui vient d'être dit que si les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être qualifiés de travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE, ils relèvent néanmoins des dérogations prévues par l'article 17 de ladite directive, de sorte que le syndicat appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des objectifs de cette directive. Par ailleurs, si l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure prévoit que ni le code général de la fonction publique, ni le code du travail ne leur sont applicables, de sorte que cet article ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de rendre directement applicable aux sapeurs-pompiers volontaires les dispositions du code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, son second alinéa indique cependant que les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que leurs collègues professionnels. En outre, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, prévue pour l'application de l'article D. 723-8 du code de la sécurité intérieure, rappelle également que celui-ci exerce ses missions dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes.
18. En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le tribunal, à supposer même que l'article L. 4121-1 du code du travail puisse être regardé comme s'appliquant
aux sapeurs-pompiers volontaires, ce dernier n'impose nullement au SDIS du Nord de prévoir dans son règlement intérieur une disposition permettant la mise en place d'un dispositif visant à contrôler le respect, pour les sapeurs-pompiers volontaires, de repos de sécurité en incluant le temps de travail effectué, le cas échéant, auprès de tout autre employeur ou une information spécifique sur ce point. S'agissant plus particulièrement des sapeurs-pompiers professionnels ayant le double statut, l'article 1er du titre III du règlement intérieur litigieux dispose d'ailleurs que ces derniers ne peuvent pas monter de gardes, n'assurent que des astreintes et ne peuvent être d'astreinte la nuit précédant et la nuit suivant la réalisation d'une garde en tant que
sapeur-pompier professionnel. L'article L. 4121-1 du code du travail n'impose pas plus au SDIS de prévoir dans son règlement intérieur une information relative aux droits conférés par la directive 2003/88/CE. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le SDIS du Nord de son obligation d'information en matière de santé et de sécurité au travail, en l'absence de mesures édictées en ce sens, doit être écarté.
En ce qui concerne la demande d'abrogation de l'article 1 du titre III du règlement intérieur autorisant l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du No