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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12/06/2025, n° 23BX02201

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 12 juin 2025 discipline intérêt à faire appel et recevabilité de la requête en matière disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a rappelé que l'intérêt à faire appel s'apprécie au regard du dispositif du jugement et non de ses motifs. Ainsi, une requête qui conteste uniquement les motifs, sans viser le dispositif, est irrecevable et doit être rejetée, même en matière disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à la demande de Mme A B, professeure des écoles de classe normale, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique lui avait infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis, au motif tiré du caractère disproportionné de ladite sanction. Si Mme B, qui n'avait pas hiérarchisé ses moyens, soutient qu'en reconnaissant comme établie la matérialité des faits reprochés par l'administration, le jugement l'a exposée à une nouvelle sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, prononcée par arrêté du 7 juillet 2023, il lui est loisible si elle s'y croit fondée, de contester cette nouvelle mesure disciplinaire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête d'appel, qui tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis la matérialité des faits reprochés, sont en réalité dirigées non contre son dispositif, mais contre l'un de ses motifs. Par suite, ces conclusions, en l'absence d'intérêt à faire appel, ne sont pas recevables.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique et à la rectrice de l'académie de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa présidente-rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La greffière,
Sylvie Hayet
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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