COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 03/06/2025, n° 24LY03557
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Lyon rappelle que, selon l'article R. 811‑1 du CJA, les litiges relatifs aux pensions relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif. Dès lors, lorsqu'une requête porte sur la révision d'une pension, le juge doit transmettre le dossier au Conseil d'État conformément à l'article R. 351‑2 du même code. Cette règle de compétence est directement applicable aux agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
contentieux des pensions
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, d'enjoindre au ministre des armées d'établir un nouveau titre de retraite et de procéder au versement des arriérés dus à compter du 25 novembre 2020 et de mettre à la charge de l'État une somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101965 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Stark, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2024 ;
2°) de constater que le requérant, atteint d'un handicap psychique évolutif résultant de son service dans l'armée, remplit les conditions pour bénéficier de la révision de sa pension de retraite en application de l'article L. 35 alinéas 1 et 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3°) de condamner le ministre des armées à établir un nouveau titre de pension de retraite à son profit entraînant le versement d'arriérés dus depuis le 25 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 mars 2021 portée devant le tribunal ;
4°) de condamner l'État à payer à M. A la somme de 850 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, le ministre des armées conclut à ce que la cour transmette la requête de M. A au Conseil d'État ; il soutient que la cour n'est pas matériellement compétente pour statuer sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction alors applicable : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 7° Sur les litiges en matière de pensions ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () " ;
2.La demande de M. A devant le tribunal administratif de Grenoble était relative la révision de sa pension de retraite en application de l'article L. 35 alinéas 1 et 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de M. A enregistrée sous le n° 24LY03557.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffière
al