Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13/05/2025, n° 20BX00371
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que, dès que l'administration exécute la décision de reclassement (RIFSEEP) d’un agent, il n’est pas tenu de liquider l’astreinte prononcée. L’ordonnance précise donc le non‑paiement de l’astreinte et valide le reclassement du fonctionnaire dans le groupe de fonctions 2.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision notifiée le 1er décembre 2016 par laquelle le directeur de 1'Agence de services et de paiement (ASP) a classé le poste qu'il occupe dans le groupe de fonctions 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de l'établissement, ensemble le rejet, le 17 mars 2017, de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700704 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20BX00371 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de l'ASP dirigé contre le jugement du 5 décembre 2019 et a enjoint à l'ASP de de prendre une nouvelle décision concernant le régime indemnitaire de M. A au titre de l'année 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu le courrier de Me Toulouse, avocat de M. A, en date du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A a fait connaître à la cour, par un courrier de son conseil en date du 20 novembre 2023, que l'Agence de services et de paiement lui a notifié le 24 novembre 2022 la décision du 23 novembre 2022 le reclassant dans le groupe de fonctions n° 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) afférente et a procédé à la régularisation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (l'IFSE) correspondante pour la période 2016 à 2019, exécutant ainsi le jugement du tribunal du 5 décembre 2019 et l'arrêt de la cour du 25 octobre 2022.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par l'arrêt n° 20BX00371 du 25 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à 1'Agence de services et de paiement.
Fait à Bordeaux le 13 mai 2025.
Le président,
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ainsi qu'au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.