Cour administrative d'appel de Marseille, 04/04/2025, n° 24MA01460
Ce qu'il faut retenir
La cour d’appel confirme que la responsabilité de l’établissement public est engagée pour défaut de reclassement, mais refuse d’augmenter l’indemnité morale au‑delà de celle fixée par le tribunal, rappelant que la mauvaise foi doit être clairement démontrée. Ainsi, la décision limite les montants d’indemnisation et précise les conditions de mise en charge des frais de justice.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël à lui payer la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance par cet établissement de son droit à un reclassement.
Par un jugement n° 2103042 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CCAS de Saint-Raphaël à payer à Mme A la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon en portant à la somme à parfaire de 30 000 euros le montant de l'indemnité que le CCAS de Saint-Raphaël a été condamné à lui payer et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée du droit à être reclassée ;
- la mauvaise foi de l'administration est patente ;
- l'indemnité allouée par le tribunal est insuffisante pour réparer son préjudice moral résultant de la méconnaissance par le CCAS de Saint-Raphaël de son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le CCAS de Saint-Raphaël, représenté par la SELAS Robin Lawyers, agissant par Me Garay, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le tribunal a procédé à une évaluation suffisante du préjudice moral de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné le CCAS de Saint-Raphaël à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de la méconnaissance par cet établissement public de son obligation de reclassement et sollicite une meilleure indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulon a, au motif que " l'administration ne peut être regardée comme ayant sérieusement cherché à reclasser l'agent ", annulé d'une part et par un jugement n° 1704044 du 3 avril 2020, devenu définitif, le courrier du 13 juin 2017 par lequel le président du CCAS de Saint-Raphaël a rejeté la demande de Mme A tendant à sa réintégration et, d'autre part, par un jugement n° 1800100 du 31 juillet 2020, la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le président du CCAS de Saint-Raphaël l'a placée en disponibilité d'office pour raisons médicales, pour la période du 10 février au 10 novembre 2017. Il suit de là qu'en ne respectant pas l'obligation à laquelle il était tenu de chercher à reclasser Mme A, son agent, le CCAS de Saint-Raphaël a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qu'au demeurant il ne conteste pas.
3. Il résulte de l'instruction que cette illégalité fautive a privé Mme A d'une chance sérieuse de recommencer à travailler alors qu'elle entendait et pouvait le faire et ce, ainsi que celle-ci l'expose sans être contestée, durant une période de douze mois, jusqu'à son départ à la retraite. Le tribunal n'a cependant pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice moral en l'évaluant à 3 000 euros, alors au demeurant que seul ce préjudice est invoqué et en particulier qu'aucun préjudice financier lié aux décisions illégales prises par le CCAS de Saint-Raphaël n'est allégué.
4. Enfin, la mauvaise foi du CCAS de Saint-Raphaël, si elle est invoquée par la requérante, n'est pas établie par la seule circonstance que cet établissement aurait rejeté ses demandes de réintégration et refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 3 000 euros le montant auquel le CCAS de Saint-Raphaël doit être condamné. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante ainsi que celles tendant à ce que le montant réhaussé de la condamnation soit assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Saint-Raphaël, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame cet établissement public en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.