Cour administrative d'appel de Versailles, 18/03/2025, n° 23VE01580
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé que l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) est soumise aux règles applicables aux pensions de retraite, plaçant ainsi le contentieux en première et dernière instance devant le tribunal administratif. En conséquence, les recours contre une décision de tribunal administratif sur l'ATI sont des pourvois en cassation et doivent être transmis au Conseil d'État.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le directeur général du service des retraites de l'Etat lui a concédé, à effet au 17 juin 2020, une allocation temporaire d'invalidité au taux global de 18 %, de décider, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101108 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de décider d'une expertise avant dire-droit ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au renvoi du dossier au Conseil d'Etat, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions. Dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions est applicable au présent litige. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre le jugement n° 2101108 du 11 mai 2023 du tribunal administratif d'Orléans ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La conseillère d'État
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias