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Tribunal Administratif de Nice, 25/03/2025, n° 2305100

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 mars 2025 régime indemnitaire principe de parité avec l’État et prime exceptionnelle locale

Ce qu'il faut retenir

Une commune ne peut pas instituer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au bénéfice d’un agent territorial si cette prime n’existe pas pour les agents de l’État servant de référence. La délibération est annulée et l’agent doit reverser la prime perçue, ce qui impose de sécuriser toute revendication indemnitaire par un fondement légal compatible avec l’article L.714-4 du CGFP.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 17 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 31/2023 du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a accordé à M. B A, employé communal, une prime de 300 euros pour l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre à M. A le reversement de la prime perçue sur le fondement de cette délibération au budget communal dans un délai de 15 jours.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle prévoit le versement d'une prime à un agent recruté illégalement par contrat de droit privé ;
- cette délibération est illégale en ce qu'elle prévoit le versement d'une prime à un agent qui a été recruté sur un emploi non créé ;
- cette délibération est illégale en ce qu'elle prévoit le versement d'une prime qui n'a pas été instituée par un texte et qui ne bénéficie pas aux agents de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le maire de la commune de Touët-sur-Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sans ce dispositif ses employés ne peuvent pas bénéficier de primes.
La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 17 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a décidé d'octroyer à M. B A, employé communal, une prime de 300 euros pour l'année 2022. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, a ordonné la suspension de l'exécution de cette délibération, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Par le présent recours, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire de la prime créée par la délibération litigieuse, a été recruté le 1er février 2015 par la commune de Touët-sur-Var en qualité d'agent de salubrité polyvalent à temps plein. Par suite, au vu des missions administratives exercées par M. A, et du caractère permanent de son emploi au sein de la commune, et quels que soient les termes de son contrat d'engagement, ce dernier est un agent de droit public.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 714-4 code général de la fonction publique (anciennement alinéa 1er de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 714-5 de ce code (anciennement alinéas 2 et 3 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ".
5. Ainsi qu'il a été dit, la délibération en litige prévoit l'attribution d'une " prime employé communal " au titre de l'année 2022 à M. B A. Il ressort du mémoire en défense et du courrier joint à celui-ci, adressé par le maire de la commune au Premier ministre, que le conseil municipal a entendu attribuer une prime à M. A à l'instar des primes anti-inflation octroyées par le gouvernement. Or, une telle prime ne bénéficiant pas aux agents de l'Etat, le conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var a, en adoptant la délibération en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Le préfet des Alpes-Maritimes est par suite fondé à soutenir que la délibération attaquée est illégale en ce qu'elle instaure une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui n'existe pas pour les agents de la fonction publique d'Etat.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré, que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation de la délibération du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Touët-sur-Var a institué au bénéfice de M. B A, employé communal, une prime exceptionnelle de 300 euros au titre de l'année 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, au vu du motif d'annulation retenu, le reversement au budget de la commune de Touët-sur-Var par M. A de la somme de 300 euros correspondante à la prime exceptionnelle qui lui a été attribuée au titre de l'année 2022 par la délibération illégale du 17 juillet 2023. Il y a lieu d'enjoindre à M. A d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Touët-sur-Var en date du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à M. B A de verser à la commune de Touët-sur-Var la somme de 300 euros qu'il a perçu sur le fondement de la délibération du 17 juillet 2023, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Touët-sur-Var et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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