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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28/02/2025, n° 24NC03179

Cour administrative d'appel 28 février 2025 autre irrecevabilité de la requête – exigence de représentation par avocat

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé que, sauf exception prévue à l'article R. 811‑7 du CJA, les appels doivent être présentés par un avocat sous peine d'irrecevabilité. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête est rejetée conformément au 4° de l'article R. 222‑1. Cette interprétation précise la procédure applicable aux agents publics territoriaux souhaitant contester une décision administrative.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408537 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B indique faire appel du jugement du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. /Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement du 26 novembre 2024 et des arrêtés des 9 avril et 15 octobre 2024, n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat. La lettre du 26 novembre 2024 notifiant à M. B le jugement attaqué, dont il a accusé réception le 28 novembre 2024, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a cependant été invité à la régulariser, dans un délai de quinze jours, par un courrier du 17 janvier 2025, dont il a accusé réception le 20 janvier 2025. Aucune régularisation n'est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions, et alors que M. B n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Nancy, le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,SC
La greffière,
A. Bailly

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