Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30/01/2025, n° 24NC03127
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Nancy rappelle que, pour un agent public, la privation totale de rémunération pendant plus d'un mois constitue une atteinte grave et immédiate justifiant la condition d'urgence. Ainsi, la suspension d'une décision d'exclusion temporaire peut être ordonnée dès lors qu'un doute sérieux sur la légalité (motivation insuffisante, droit de garder le silence, etc.) est soulevé, même si la sanction initiale a déjà été partiellement suspendue.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois.
Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Dreyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public social de Lorquin la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de trente jours en litige entrera en vigueur le 17 février 2025 à l'issue du terme de son arrêt de travail et la privera d'un traitement mensuel alors qu'elle ne dispose d'aucun revenu de remplacement ou complémentaire pour assumer la charge de son loyer et de plusieurs dépenses fixes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence durant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielles des faits, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, l'établissement public social de Lorquin, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen invoqué n'est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 24NC02886 enregistrée le 29 novembre 2024 par laquelle Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 23NC07417 du 30 septembre 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Marc Wallerich, président de chambre, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président,
- et les observations de Me Dreyer, conseil de Mme A, et après lui avoir rappelé le principe selon lequel elle avait le droit de se taire, Mme A qui fait valoir qu'elle vit seule et attend l'avis du médecin expert qui doit statuer prochainement sur son aptitude à reprendre le travail, et les observations de Me Le Tily, conseil de l'établissement public social de Lorquin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire affectée depuis le 1er juillet 2008 au sein de la maison d'accueil spécialisée " les Ranztau " de l'établissement public social de Lorquin, a fait l'objet, par une décision du 20 juin 2023 du directeur de l'établissement, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cette décision. Par une décision du 11 septembre 2023, le directeur de l'établissement a procédé au retrait de cette première sanction et a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours. Par un jugement du 30 septembre 2024, dont l'intéressée a relevé appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Mme A demande au juge des référés de la cour la suspension de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A soutient que la décision en litige est susceptible d'être exécutée le 17 février 2025 à l'issue du terme de son congé de longue durée et qu'en l'absence de revenu de remplacement ou de revenu complémentaire, la privation de sa rémunération l'empêcherait d'assumer la charge de son loyer et de plusieurs dépenses fixes. En l'espèce, l'exécution de la décision du 11 septembre 2023, qui exclut temporairement Mme A de ses fonctions d'aide-soignante pour une durée d'un mois, prive celle-ci de sa rémunération durant cette période et la prive de sa seule source de revenu pour assumer les charges incompressibles de son foyer. Si en défense l'établissement public social de Lorquin fait valoir que l'intéressée s'est placée dans cette situation en raison de son comportement, qu'elle peut exercer une activité rémunérée durant la période de suspension et que les nécessités de service mettraient en cause le bon fonctionnement de l'établissement, ces circonstances ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à démontrer que la condition d'urgence ne serait pas remplie alors que l'agent a vocation à réintégrer son poste à l'issue de la période de suspension d'une durée d'un mois. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire départementale siégeant en conseil de discipline et de la méconnaissance de l'obligation d'informer l'agent du droit de se taire sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 qui l'exclut temporairement de ses fonctions d'aide-soignante pour une période d'un mois.
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 septembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public social de Lorquin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,La greffière,
Signé : M. C : V. Firmery
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
N°24NC03127