Cour administrative d'appel de Marseille, 18/12/2024, n° 24MA02881
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a rappelé que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics sont du ressort du tribunal administratif en premier et dernier ressort (article R.811‑1). Dès lors, lorsqu’une cour estime que la question doit être tranchée par le Conseil d’État, elle doit transmettre le dossier (article R.351‑2). La demande de M. A doit donc être renvoyée au Conseil d’État.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui allouer une rente d'invalidité.
Par un jugement n° 2200255 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Gadd, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 de la CNRACL refusant de lui allouer une rente d'invalidité ;
3°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer l'existence d'un lien de causalité direct entre la survenance du malaise dont il a été victime le 23 janvier 2014 et l'exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNRACL du 22 novembre 2021 refusant de lui allouer une rente d'invalidité.
2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics.
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du directeur de la CNRACL du 22 novembre 2021 refusant de faire droit à sa demande de rente d'invalidité. Par suite, le litige entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoit que le tribunal administratif y statue en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A,et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2024.