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Cour Administrative d'Appel de Paris, 08/11/2024, n° 23PA00647

L'agent a gagné : Victoire complète (annulation et injonction de paiement). Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Cour administrative d'appel 8 novembre 2024 régime indemnitaire indemnité de sujétion des AESH dans les établissements prioritaires

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé que le décret n° 2015‑1087 du 28 août 2015 impose obligatoirement le versement de l’indemnité de sujétion aux AESH, même dans les établissements d’éducation prioritaire, dès lors que les agents remplissent les conditions d’activité. Toute décision de refus du proviseur ou du recteur constitue une violation du texte et doit être annulée, avec paiement des arriérés et intérêts.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2104590, Mme F O a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 063,46 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2104226, Mme H J a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire renforcée en application du décret
n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 4 475,65 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal.
III- Par une requête enregistrée sous le n° 2104792, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour l'année scolaire 2020-2021 pour un montant de 491,30 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros augmentées des intérêts au taux légal.
IV- Par une requête enregistrée sous le n° 2104369, Mme D L a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2019-2020 pour un montant de 4 212,37 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er février 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros augmentées des intérêts au taux légal.
V- Par une requête enregistrée sous le n° 2104096 Mme R B P a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 259,98 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 122,83 euros augmentées des intérêts au taux légal.
VI- Par une requête enregistrée sous le n° 2104446, Mme K I a demandé au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 9 469,89 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 321,35 euros augmentées des intérêts au taux légal.
VII- Par une requête enregistrée sous le n° 2104172, Mme E M a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020- 2021 pour un montant de 3 080,94 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 119,94 euros augmentées des intérêts au taux légal.
VIII- Par une requête enregistrée sous le n° 2104170, Mme G Q a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 7 960,28 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 320,09 euros augmentées des intérêts au taux légal.
Par un jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672 et 2104792 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00647, Mme O, représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er mars 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 063,46 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme O.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
II- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00648, Mme H J représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 4 475, 65 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023 le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme J.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
III- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00649, Mme C A, représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er mars 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour l'année 2020-2021 pour un montant de 491,30 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 98,26 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme A.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
IV- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00650, Mme D L, représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour l'année 2019-2020 pour un montant de 4 212,37 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er février 2021 pour un montant mensuel de 263,27 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme L.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
V- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300651, Mme R B P représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 26 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 259,98 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 122,83 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme B P.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
VI- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00652, Mme K I, représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 12 février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 9 469,89 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 321,35 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme I.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
VII- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00653, Mme E M, représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 1er février 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, pour un montant de 3 080,94 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er décembre 2020 pour un montant mensuel de 119,94 euros augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son annulation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme M.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme M a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
VIII- Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 23PA00654, Mme G N, représentée par Me Abbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, 2104792 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny, en date du 28 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil le versement des sommes dues, d'une part, pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 7 960,28 euros augmentés des intérêts au taux légal, d'autre part, à compter du 1er janvier 2021 pour un montant mensuel de 329,09 euros, augmentés des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au motif que les premiers juges se seraient abstenus de répondre au moyen tiré de ce que la requérante devrait être regardée comme appartenant au corps des personnels sociaux et de santé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent être qualifiés de " personnels sociaux et de santé " au sens des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2022 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ;
- par voie d'exception, le décret du 28 août 2015 méconnaît le principe d'égalité ; son illégalité doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité REP + au prorata de la quotité effective dans un établissement ou une école relevant de l'éducation prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 1er et 20 septembre 2023, le syndicat Sud Education 93, représenté par Me Abbar, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que Mme N.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 octobre 2023, à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2024 pour le ministre de l'éducation nationale, soit postérieurement à la clôture de l'instruction
Mme N a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- les observations de Me Abbar pour Mmes O, J, Ba, L, B P, I, M et N ;
- et les observations de MM. Laloux et Yerbe pour le ministre de l'éducation nationale.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2024, a été présentée pour le ministre de l'éducation nationale dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes O, J, Ba, L, B P, I, M et N, agentes contractuelles, ont demandé à l'administration de bénéficier de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Par différentes décisions en date des 26 et 28 janvier, 1er et 12 février et 1er mars 2021 le proviseur du lycée Gustave Eiffel, situé à Gagny et le recteur de l'académie de Créteil ont refusé de leur accorder ladite indemnité de sujétion. Par un jugement nos 2104096, 2104170, 2104172, 2104226, 2104235, 2104369, 2104446, 2104488, 2104590, 2104672, et 2104792 du 15 décembre 2022 dont les requérantes interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 23PA00647, 23PA00648, 23PA00649, 23PA00650, 23PA00651, 23PA00652, 23PA00653 et 23PA00654 sont toutes relatives à l'octroi du bénéfice des primes REP et REP+ prévues par le décret du 28 août 2015 aux accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention volontaire du syndicat Sud Education 93 :
3. Le syndicat Sud Education 93, qui tend aux mêmes fins que les requêtes de Mmes O, J, Ba, L, B P, I, M et N, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des jugements attaqués. Ainsi, son intervention à l'appui des requêtes formées par Mmes O, J, Ba, L, B P, I, M et N est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, en vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage " qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) ou du programme " Réseau d'éducation prioritaire " (REP), ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements. En vertu de l'article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " ainsi qu'aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou établissements.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ". En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
6. En outre, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation dans sa version applicable au présent litige : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. () Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles

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