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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22/11/2024, n° 24NT02818

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 22 novembre 2024 régime indemnitaire demi‑traitement en disponibilité d'office pour raison de santé

Ce qu'il faut retenir

La Cour a rappelé que le fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé continue de percevoir le demi‑traitement jusqu’à la décision définitive (reclassement, retraite, etc.) et que le simple placement en position d’activité ne crée pas l’obligation de verser le plein traitement. En procédure de référé, le juge ne peut accorder une provision que si l’obligation de paiement est non contestable, ce qui n’était pas établi dans le cas présent.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été placé en congé de maladie, M. B, aide-soignant auprès du centre hospitalier de Château-du-Loir, a, par une décision du 16 mars 2017, été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 mars 2017 dans l'attente de la décision d'admission à la retraite pour invalidité de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales avec maintien d'un demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite. Par un jugement n° 1705915 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 16 mars 2017 et enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un arrêt n° 21NT00342 du 4 février 2022, la cour a rejeté l'appel du centre hospitalier dirigé contre ce jugement. Par une décision du 12 mai 2023, le centre hospitalier a alors placé M. B en position d'activité à compter du 2 mars 2017 (article 1er) et a maintenu son demi-traitement jusqu'à la date de son admission à la retraite (article 2). Le 5 juin 2023,
M. B a saisi le centre hospitalier de demandes tendant d'une part, au versement de son plein traitement en raison de son placement en position d'activité par cette décision du 12 mai 2023 et d'autre part, au versement, à titre rétroactif, d'un plein traitement ainsi qu'à la régularisation de l'ensemble des cotisations y afférentes depuis le 2 mars 2017. Par une nouvelle décision du 5 juillet 2023, le centre hospitalier, après avoir retiré l'article 1er de la décision du
12 mai 2023 par lequel M. B a été placé en position d'activité à compter du 2 mars 2017, a, aux termes de l'article 2 de cette même décision, maintenu le demi-traitement de M. B dans l'attente d'une décision statutaire définitive. Le requérant a formé un recours administratif notifié au centre hospitalier le 20 juillet 2023. Aux termes d'une ordonnance du 3 septembre 2024, la juge des référés près le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à ce que le centre hospitalier de Château-du-Loir soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." et aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence et l'étendue avec un degré suffisant de certitude.

3. Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".

4. En l'état de l'instruction, alors qu'il est constant que M. B a épuisé ses droits à congé de maladie, les éléments invoqués par le requérant, et notamment la circonstance que la décision du 12 mai 2023 plaçant l'intéressé en position d'activité, qui au demeurant n'implique pas par elle-même le versement d'un plein traitement, a été rapportée par la décision du centre hospitalier prise le 5 juillet 2023, ne permettent pas d'établir que l'obligation dont M. B se prévaut à l'encontre du centre hospitalier de Château-du-Loir présenterait le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier Château-du-Loir et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
C. BRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24NT02818

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