Tribunal Administratif de Grenoble, 11/03/2025, n° 2205588
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête de Mme B, faute de demande d’annulation d’une décision administrative et d’une décision préalable de l’administration concernant le versement de l’indemnité de fin de contrat, conformément à l’article R. 421‑1 du Code de justice administrative. La décision rappelle que le juge administratif ne peut être saisi que pour annuler une décision ou, après décision administrative, pour exiger le paiement d’une somme.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B sollicite l'arbitrage du juge administratif afin qu'une décision de justice soit prise en raison d'un différend avec son ancien employeur, la Mairie de Montelier relatif au refus de versement de l'indemnité de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. Mme B sollicite l'arbitrage du juge administratif sur un litige l'opposant à son ancien employeur, la Mairie de Montelier relatif au refus de versement de l'indemnité de fin de contrat. Toutefois, la requête présentée par Mme B ne contient aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur. Au surplus, Mme B, qui ne conteste pas que son contrat a été signé le 23 décembre 2020, ne conteste pas utilement le refus de lui attribuer l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble le 11 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2205588