Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12/07/2024, n° 24NT01991
Ce qu'il faut retenir
La cour administrative d'appel de Nantes estime que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du tribunal administratif de Nantes relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. La contestation portée par M. A est relative à une pension de retraite, qui est un litige sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par conséquent, le dossier est transmis au Conseil d'Etat pour poursuite de l'instruction de l'affaire.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 6 700 euros à titre de provision ;
2°) d'ordonner à la CNRACL de lui verser la provision ainsi que les sommes dues au titre de ses droits à la retraite dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2306251 du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 28 juin 2024, et 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2306251 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 10 juin 2024 rejetant sa requête ;
2°) condamner la CNRCAL à lui verser la somme de 6 700 euros au titre de la pension militaire et à régulariser sa situation à la date de la décision à intervenir ;
3°) mettre à la charge de la CNRCAL, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
La requête et les pièces nouvelles n'ont pas été communiqués à la CNRCAL.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". La contestation portée par M. A est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
3. Il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes dont M. A relève appel, en tant qu'elle a statué sur sa demande tendant à la condamnation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 6 700 euros au titre de provisions des sommes dues de ses droits à la retraite., a été rendu en dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette décision ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT01991 de M. B A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A, à la Caisse des dépôts et consignations S/ direction de la CNRCAL.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2024
Le conseiller d'Etat,
Président de la Cour
O. COUVERT-CASTÉRA
N°24NT01991