Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09/07/2024, n° 24BX01369
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que, lorsqu’une mise en demeure électronique est régulièrement notifiée et que le demandeur ne dépose pas le mémoire complémentaire dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté en vertu de l’article R. 612‑5 du code de justice administrative. Cette procédure de désistement entraîne le rejet de la demande d’indemnisation, même si le litige porte sur des faits de diffamation ou de harcèlement au sein d’une collectivité territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Poitiers la demande de Mme A B enregistrée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans par laquelle elle a demandé au tribunal de condamner la commune de Beaugency à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2302811 du 5 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement de la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par la SCP Callenge-Guettard-Micou-Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 avril 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de condamner la commune de Beaugency à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaugency le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son conseil n'a reçu aucune mise en demeure de produire un mémoire ampliatif ;
- sa demande indemnitaire est justifiée dès lors que la commune de Beaugency a diffusé des informations diffamatoires à son encontre, portant atteinte à son honneur, constitutives d'un harcèlement et faisant obstacle à ce qu'elle puisse continuer à travailler pour la collectivité ni trouver un autre emploi ; la collectivité a agi par détournement de la procédure disciplinaire pour la pousser à quitter son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". En application de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : " La date et l'heure de la mise à disposition d'un document dans l'application Télérecours ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire sont certifiées par l'envoi d'un message délivré automatiquement par l'application dans une boîte aux lettres applicative dédiée à la traçabilité des échanges dématérialisés. Celui-ci est accompagné de l'envoi d'un message électronique aux adresses électroniques communiquées par le destinataire lors de son inscription dans l'application Télérecours, sauf demande contraire de sa part ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme B devant le tribunal administratif d'Orléans, transmise au tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 11 octobre 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, était intitulée " requête sommaire " et annonçait un " mémoire ampliatif à intervenir ". Il ressort également de ces pièces et notamment du message délivré par l'application Télérecours, qu'un courrier a été mis à disposition de Me Micou, avocat de la demanderesse, dans l'application Télérecours, le 29 janvier 2024, et que ce courrier portait mise en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé, à défaut de quoi Mme B serait réputée s'être désistée, conformément à l'article R. 612-5. Aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer que le message de mise à disposition de ce courrier délivré par l'application Télérecours serait erroné. Dans ces conditions, le conseil de Mme B est réputé avoir reçu, le 31 janvier 2024, communication de la mise en demeure adressée par le tribunal administratif de Poitiers. Par suite, le président de la 3ème chambre a pu, à bon droit, par l'ordonnance attaquée du 5 avril 2024, constater que le mémoire complémentaire annoncé n'avait pas été produit, malgré une mise en demeure en ce sens, et donner acte du désistement de la requête de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Beaugency.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 24BX01369