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cour administrative d'appel de Toulouse, 11/06/2024, n° 24TL01095

L'agent a perdu (Annulation). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Annulation Cour administrative d'appel 11 juin 2024 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité – accidents de service

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que, selon l'article R.811‑1 du CJA, les litiges relatifs aux pensions et aux allocations temporaires d'invalidité des agents publics relèvent de la compétence exclusive du Conseil d'État, et a donc renvoyé le dossier à cette juridiction.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 12 octobre 2015, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser une allocation temporaire d'invalidité à compter de sa demande ou de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de trente jours suivant le jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200230 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01095, M. A, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à venir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01095

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