123juridique.fr

Cour administrative d'appel de Versailles, 15/05/2024, n° 23VE00295

Cour administrative d'appel 15 mai 2024 autre représentation obligatoire en appel (irrecevabilité sans avocat)

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé que, sauf exemption prévue, une requête d’appel doit être présentée par un avocat ; à défaut, la demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Cette décision précise les critères d’exemption (fonctionnaires/agents de l’État) et établit la règle applicable aux agents publics territoriaux, utile pour conseiller les agents sur la nécessité de recourir à un avocat en appel.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Marienne, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de sa demande d'asile ; d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement des articles L. 531-6 et suivants et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat à verser à
M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction à Me Marienne en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2216982 du 16 janvier 2023, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire du 14 février 2023, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement et de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 4 juillet 2023.
Vu la demande de régularisation adressée par la cour en date du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1°) Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2°) Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat " ;
3. L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ; qu'aux termes dudit article : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ;
4. La requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. En l'absence de régularisation de sa requête par un mémoire présenté par un avocat, la requête de
M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 15 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème