Tribunal Administratif de Rouen, 05/03/2025, n° 2402856
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, sauf exceptions légales, il ne peut pas rectifier ou modifier une décision administrative ; il peut seulement la déclarer irrégulière. La requête de M. A visant à faire corriger une attestation employeur a été rejetée comme manifestement irrecevable, confirmant que le juge administratif ne se substitue pas à l’administration.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de rectifier l'attestation destinée à France Travail établie le 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les textes, de procéder à la rectification, à la modification ou à la correction d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A tendant seulement à ce que diverses informations mentionnées dans diverses rubriques du formulaire, rempli et signé le 13 décembre 2023 par l'université de Rouen Normandie, constituant l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi devenu France Travail sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 5 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2402856