Cour administrative d'appel de Paris, 13/02/2024, n° 21PA05943
Ce qu'il faut retenir
La cour administrative d'appel de Paris a jugé que, même si les mesures de reconstitution de carrière (versement des cotisations retraite et crédit d'heures de formation) ont été accomplies après le délai fixé, elles sont considérées comme exécutées intégralement et l'astreinte prévue n'est pas liquidée, conformément à l'article L.911-7 du code de justice administrative. Cette interprétation permet aux agents publics territoriaux de contester la liquidation d'astreinte lorsqu'ils régularisent rapidement leurs obligations, même avec un léger retard.
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Type de recours / résumé officiel
exécution décision justice adm
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de son arrêt n° 18PA01194 du 24 octobre 2018 en enjoignant à l'Institut de France de reconstituer sa carrière sur la période du 16 septembre 2002 au 4 février 2019 en procédant, d'une part, au titre de ses droits à pension de retraite, au versement de la part salariale et de la part patronale des cotisations auprès de la caisse de retraite des agents publics contractuels et, d'autre part, au titre de son droit à la formation professionnelle, au versement sur son compte de formation des crédits d'heures dont il aurait dû bénéficier.
Par un arrêt n° 21PA05943 du 15 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cette demande et a enjoint à l'Institut de France, au titre de la reconstitution de carrière de M. B, d'une part, de verser à la caisse de retraite des agents publics contractuels la part salariale et la part patronale des cotisations relatives aux droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de son éviction illégale, soit du 16 septembre 2002 au 4 février 2019, et d'autre part, de verser sur son compte de formation professionnelle le crédit d'heures correspondant à ses droits à la formation professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par lettre du 7 décembre 2023, l'Institut de France a informé la cour de la réalisation des démarches en vue de la régularisation de toutes les cotisations de retraite de M. B, de la régularisation du compte de formation professionnelle du requérant sur le site de la Caisse des dépôts ainsi que de la nouvelle attestation délivrée à l'intéressé relative à son droit individuel à la formation et à son compte individuel de formation.
Par lettre du 11 décembre 2023, M. B sollicite la liquidation de l'astreinte, pour la période du 15 juillet 2023 au 6 décembre 2023, à titre subsidiaire, pour la période du 15 juillet 2023 au 11 septembre 2023, et à défaut, pour la période du 15 juillet 2023 au 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par un arrêt n° 21PA05943 du 15 mai 2023, la cour a enjoint à l'Institut de France, au titre de la reconstitution de carrière de M. B, d'une part, de verser à la caisse de retraite des agents publics contractuels la part salariale et la part patronale des cotisations relatives aux droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de son éviction illégale, soit du 16 septembre 2002 au 4 février 2019, et d'autre part, de verser sur son compte de formation professionnelle le crédit d'heures correspondant à ses droits à la formation professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, mesures nécessaires à l'exécution de son arrêt n° 18PA01194 du 24 octobre 2018. Cet arrêt 21PA05943 du 15 mai 2023 a été notifié à l'Institut de France le même jour. Il résulte de l'instruction que l'Institut de France a souscrit, le 18 août 2023 auprès de l'URSSAF et le 11 septembre 2023 auprès de l'IRCANTEC, les déclarations nécessaires à la régularisation des cotisations de retraite de M. B. Le 6 décembre 2023, le directeur administratif de l'Institut de France a également transmis à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires afin que le compte personnel de formation de M. B soit crédité à hauteur du plafond légalement admissible, tant au titre du " droit individuel à la formation " qu'au titre du compte personnel de formation, par un courrier remplaçant et annulant une précédente attestation établie le 25 octobre 2023. Au vu de ces éléments, non contestés, et en dépit du fait que ces mesures sont intervenues après l'expiration du délai imparti, l'arrêt 18PA01194 du 24 octobre 2018 doit être regardé, compte tenu des diligences accomplies dans un laps de temps qui n'est que légèrement supérieur à celui donné par l'arrêt 21PA05943, comme ayant été entièrement exécuté. Il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Institut de France par l'arrêt du 15 mai 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Institut de France par l'arrêt n° 21PA05943 du 15 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut de France
Fait à Paris, le 13 février 2024.
La présidente,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.