Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13/02/2024, n° 24NC00272
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rejeté la requête de renvoi pour suspicion légitime, estimant que la convention de partenariat entre le tribunal et l'université ne suffit pas à établir une partialité. Elle rappelle que la demande de renvoi doit être fondée sur des éléments précis de partialité, ce qui renforce le principe de stabilité des décisions de revalorisation d'indemnités.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Chalot, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision de rejet né du silence gardé par le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne sur sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2023 et la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président de l'université a rejeté sa demande de réévaluation de cette indemnité et, d'autre part, d'enjoindre à l'université de procéder à la revalorisation de l'IFSE à compter du 1er janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme B a demandé au président de ce tribunal que le jugement de sa requête soit, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué à un autre tribunal administratif.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la cour le dossier de la requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête en annulation susvisée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2024, sous le n° 24NC00272, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour de renvoyer la requête en annulation susvisée pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que sa demande tendant à l'annulation des décisions administratives susmentionnées doit être " délocalisée " devant un autre tribunal administratif que celui de Châlons-en-Champagne dès lors que son président a signé une convention avec l'université de Reims, qui est partie au litige l'opposant à la requérante. Il y a ainsi une raison objective de mettre en cause l'impartialité de l'ensemble du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment les articles R. 312-5 et L. 721-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy le dossier de la requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête susvisée tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne portant rejet des demandes de revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) présentées par Mme B.
3. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.
4. A l'appui de sa demande tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, la requérante se borne, sans apporter aucune précision quant à la partialité du tribunal saisi, à faire état de la conclusion le 19 juin 2023 d'une convention de partenariat entre l'université de Reims et le tribunal administratif de Champagne, laquelle vise à développer les échanges entre le monde universitaire et la juridiction administrative et a notamment pour objet de faciliter la conclusion de conventions de stage avec les étudiants de la faculté de droit de Reims. La seule circonstance que le président du tribunal administratif a conclu une telle convention n'est cependant pas de nature à faire regarder cette juridiction comme suspecte de partialité. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas le moindre élément susceptible de mettre en doute l'impartialité des membres du tribunal au regard du litige opposant l'agent à l'université de Reims-Champagne-Ardenne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Nancy, le 13 février 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm