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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18/01/2024, n° 23LY03938

Cour administrative d'appel 18 janvier 2024 retraite compétence juridictionnelle / procédure contentieuse

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Lyon rappelle que, selon l'article R.811‑1 du CAJA, les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif. En conséquence, la requête de Mme B A doit être transmise au Conseil d'État, confirmant la compétence exclusive du tribunal administratif pour ces contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 9 février 2022, par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration pour tierce personne, ensemble la décision du 5 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder la majoration pour tierce personne à compter du 1er septembre 2021, majorée de l'intérêt au taux légal ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la CNRACL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204942 du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le n° 23LY03938, Mme B A, représentée par Me Perret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Lyon était relative au versement d'une majoration pour tierce personne en complément d'une pension d'invalidité. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 23LY03938 de Mme A est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Lyon, le 18 janvier 2024.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
La greffière,

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