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Cadre légal permettant à un élu de mener dans le cadre de ses fonctions des campagnes d'incitation à l'inscription sur les listes électorales

Réponse ministérielle (Sénat) 6 novembre 2025 autre cadre légal des actions de communication électorale des élus locaux

Ce qu'il faut retenir

La réponse précise que, dès le 1er septembre 2025, les élus locaux peuvent mener des campagnes d’incitation à l’inscription sur les listes, à condition que celles‑ci restent neutres et non propagandes. Elle rappelle les exigences de neutralité et les procédures (identité, demande écrite) pour les procurations, offrant ainsi aux agents publics des arguments pour justifier la légalité de leurs actions de sensibilisation.

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La question

Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/09/2025 Rappel de la question n°04982, publiée le 05/06/2025Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 04982 sous le titre « Cadre légal permettant à un élu de mener dans le cadre de ses fonctions des campagnes d'incitation à l'inscription sur les listes électorales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Publiée dans le JO Sénat du 04/09/2025 - page 4741 Transmise au Ministère de l'intérieur

La réponse ministérielle

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/11/2025 L'article L. 52-1 du code électoral prévoit une période pré-électorale de six mois avant une élection générale pendant laquelle la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action à l'approche d'un scrutin est encadrée. La période pré-électorale pour les élections municipales de mars 2026 débute le 1er septembre 2025. Les dispositions de l'article L. 52-1 n'interdisent pas, par principe, l'organisation d'évènements en période électorale, ni ne contraignent les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication. Le Conseil d'État a pu considérer que ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 52-1 un évènement ou une communication restant neutre, non constitutif de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujet à relayer les thèmes de campagne d'un candidat. Le juge administratif fait preuve d'une certaine souplesse et autorise les communications à vocation pédagogique, et, plus généralement mesurées et sans caractère polémique (CE, 30 déc. 2021, n° 451385 ; CE, 17 juin 2016, n° 395481). Depuis le 1er septembre 2025, début de la période pré-électorale, un élu local peut donc mener des campagnes d'incitation à l'inscription sur les listes électorales, notamment pour encourager le vote sous réserve qu'elles aient uniquement pour objet d'informer les citoyens sur leurs modalités d'inscription sur les listes électorales et d'informer les personnes âgées de leur possibilité de voter par procuration si elles ne peuvent pas se déplacer le jour du scrutin. Ces initiatives doivent demeurer neutres et en aucun cas revêtir le caractère de propagande électorale directe ou indirecte, sous peine de méconnaître l'article L. 52-1 du code électoral. Par ailleurs, conformément au quatrième et au dernier alinéa de l'article R. 72-1 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les délégués d'officier de police judiciaire peuvent se déplacer à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. L'article R. 73 du même code prévoit que les mandants doivent justifier de leur identité et qu'ils doivent formuler une demande par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils sont dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Aussi, si un élu local peut effectivement informer les électeurs résidant dans des maisons de retraite de leur faculté de voter par procuration en demandant à un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un délégué d'officier de police judiciaire de se déplacer dans leur maison de retraite pour établir leur procuration, cette dernière ne sera valide que si l'autorité d'établissement a bien contrôlé leur identité et que leur consentement est sans équivoque (Conseil d'Etat, 11 janvier 2022, n° 451509). Publiée dans le JO Sénat du 06/11/2025 - page 5568

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