Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14/12/2023, n° 22NT01566
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé que les litiges relatifs au départ anticipé à la retraite des fonctionnaires handicapés relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif. Ainsi, l’appel devant la CA est inopérant et le dossier doit être transmis au Conseil d’État, ce qui fixe clairement la compétence juridictionnelle applicable aux agents publics territoriaux dans ce type de recours.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler notamment la décision du 7 août 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d'un départ anticipé à la retraite en qualité de fonctionnaire handicapé.
Par un jugement n°s 1809108, 1811511 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 20 mai 2022, 7 mars 2023 et 4 septembre 2023, M. B, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2022 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'action et des comptes publics du 7 août 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'action et des comptes publics du 7 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à titre principal, de lui octroyer, à compter du 1er janvier 2019, le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en sa qualité de fonctionnaire handicapé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de se prononcer sur sa demande de bénéfice d'un départ en retraite anticipée en sa qualité de fonctionnaire handicapé, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Orange la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2022 et 29 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Orange qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (). "
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". La contestation par un agent public du refus de lui faire bénéficier d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé est au nombre des litiges en matière de pension, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
3. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes dont M. B relève appel, en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de fonctionnaire handicapé à compter du 1er janvier 2019, a été rendu en dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre ce jugement et cette décision ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 22NT01566 de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Orange.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
O. COUVERT-CASTÉRA
N°22NT01566