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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11/10/2023, n° 23BX01623

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 11 octobre 2023 autre motivation des décisions administratives

Ce qu'il faut retenir

La Cour a annulé l’arrêté préfectoral refusant le titre de séjour pour défaut de motivation conforme aux articles L.211‑2 du code des relations entre le public et l'administration et pour erreurs de fait, rappelant que toute décision administrative doit exposer clairement ses motifs et les critères d’appréciation. Cette solution peut être invoquée pour contester les décisions de l’administration territoriale qui ne sont pas suffisamment motivées, offrant ainsi un argument juridique aux agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés des 15 et 17 juin 2022 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement no 2203476, 2203477 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 23BX01622, Mme C, représentée par Me Da Ros, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot et Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige ne répond pas aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de sa situation et qu'il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet aurait recherché s'il était fait d'état de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- le préfet ne justifie pas l'avoir informée du contenu des dispositions de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la possibilité pour un demandeur d'asile de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il fait état de ce qu'elle ne " justifie pas d'un contrat de travail " et " se trouve sans ressource sur le territoire français " dès lors qu'elle établit occuper un emploi d'agent de service depuis deux ans et qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de salariée préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; cette erreur révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- ce refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation professionnelle et de la scolarisation de ses enfants ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de leurs efforts d'intégration par le travail ou par l'apprentissage de la langue française ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison notamment de leurs excellents résultats scolaires ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'un défaut de base légale ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas fait mention de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-6 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ceux portant sur la durée de présence en France ou sur la nature et l'ancienneté des liens sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/014811 du 24 novembre 2022, a admis Mme C épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 23BX01623,
M. D, représenté par Me Da Ros, conclut, s'agissant de l'arrêté du 15 juin 2022 et du jugement attaqué, aux mêmes fins que la requête 23BX01622 et soulève les mêmes moyens en ajoutant que :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet de spoliation de la part de fonctionnaires des autorités russes et s'est trouvé dans l'impossibilité de bénéficier d'une protection effective contre ces agissements ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée visant explicitement ce type de décision.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/014812 du 24 novembre 2022, a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. M. D et Mme C, ressortissants russes respectivement nés en 1965 et 1973, sont entrés en France en juillet 2019 en compagnie de leurs deux enfants mineurs sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises à Moscou. Ils ont tous deux déposé, le 29 août 2019, une demande d'asile qui a été en dernier lieu rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2022. Ils ont tous deux sollicité le 7 juin 2021 leur admission au séjour à titre exceptionnel auprès du préfet de Lot-et-Garonne. Par deux arrêtés des 15 et 17 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ils relèvent appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 23BX01622 et 23BX01623 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, M. et Mme D invoquent en appel un nouveau moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas les avoir informés du contenu des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret ".
5. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter, à compter de l'information ainsi délivrée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. La circonstance, à la supposer établie, que cette information n'aurait pas été délivrée à M. et Mme D est par conséquent sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'ils reprennent en appel, les requérants produisent de nouvelles pièces parmi lesquelles des fiches de paie, un bulletin scolaire de leur fille aînée et une attestation de suivi de cours de français. Ces documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens en relevant notamment à juste titre, et après avoir procédé à un examen circonstancié de leur situation à la date des arrêtés contestés, que les intéressés sont en France depuis trois ans dont presque deux ans correspondant à la durée de la procédure de traitement de leurs demandes d'asile, qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 46 ans et 54 ans et où leurs filles sont nées, que M. D ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale en dépit des cours de français qu'il a suivis, que les décisions en cause n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents et que ces derniers ne font état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à la reconstruction de leur cellule familiale en Russie à la date des décisions attaquées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, M. et Mme D reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens ci-dessus visés invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse D et M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Nos 23BX01622, 23BX01623

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