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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 07/09/2023, n° 23LY02348

Cour administrative d'appel 7 septembre 2023 discipline suspension disciplinaire – exigences de procédure et critère du péril imminent

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de la suspension de la praticienne, estimant que l'administration n'avait pas informé le centre national de gestion comme exigé et que les conditions de péril imminent pour la continuité du service n'étaient pas remplies. Elle a donc ordonné la réintégration de l'agent et limité l'indemnité à 1 500 €, offrant ainsi une jurisprudence claire applicable aux suspensions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar l'a suspendue de ses fonctions à compter du 19 décembre 2020, ainsi que la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux ; d'annuler la décision du 15 mars 2021 et la décision n° 21/1556 du 16 mars 2021 portant prolongation de suspension à compter du 5 mars 2021 jusqu'à la remise du " rapport d'expertise diligentée par le CHSCT ", ainsi que la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux ; d'annuler la décision n° 21/2356-1 du 21 juin 2021 portant prolongation de suspension à compter du 18 juin 2021 jusqu'à la décision du centre national de gestion relative à " la procédure d'insuffisance professionnelle ou disciplinaire qu'il jugera nécessaire d'ouvrir " ; d'enjoindre au groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar de la réintégrer immédiatement, avec toutes les conséquences de droit afférentes ; de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104969 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 mars 2021 et la décision n° 21/1556 du 16 mars 2021 par lesquelles le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar a prolongé la suspension de fonctions de Mme B à compter du 5 mars 2021, la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux et la décision n° 21/2356-1 du 21 juin 2021 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar a prolongé la suspension de fonctions de Mme B à compter du 18 juin 2021 ; a enjoint au directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar de réintégrer Mme B dans ses fonctions, sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire, aucun licenciement ou aucune mesure de mutation ne soit intervenue depuis les décisions annulées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; a mis à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 23LY02348, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2023, le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar, représenté par Me Brocheton, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré du défaut d'information du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, n'est pas fondé ; en effet, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers a bien été informé de la première décision, ainsi que de l'évolution de la situation du praticien ;
- le comportement du docteur B était de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme B, représentée par Me de Laubier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal était fondé ; en effet, les éléments produits ne permettent pas d'établir que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers ait été immédiatement informé de la suspension prononcée ;
- les conditions fixées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, tirées du péril imminent pour la continuité du service et pour la sécurité des patients, ne sont pas remplies.
Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY02343 par laquelle le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar relève appel du jugement n° 2104969 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Brocheton, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar, et celles de Me Souchon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2022 :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, le directeur d'un établissement hospitalier peut prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement au centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
4. En premier lieu, les documents produits pour la première fois devant la cour, et notamment les échanges intervenus par messagerie électronique à compter du 17 décembre 2020, permettent d'établir que le directeur du groupement hospitalier a informé en temps utile le centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la décision de suspension des fonctions du docteur B, praticien hospitalier en biologie médicale, prise le lendemain, ainsi que des décisions portant prolongation de cette mesure, intervenues les 15 et 16 mars 2021, puis le 21 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges, après avoir rejeté comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions du praticien dirigées contre la décision initiale, ont annulé les décisions portant prolongation de cette suspension, au motif que l'autorité compétente pour prononcer la nomination de Mme B n'aurait pas été informée de la procédure de suspension avant le 22 juillet 2021, paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 6 du jugement, qui se fonde notamment sur la position de la commission médicale d'établissement, unanimement favorable à la mesure litigieuse et à sa prolongation, et sur le rapport très circonstancié réalisé en juin 2021 par un cabinet spécialisé à la demande du CHST, la suspension a été prononcée " au regard du comportement extrêmement conflictuel et déstabilisant de l'intéressée, tant à l'égard de ses collègues que des techniciens et secrétaires du laboratoire, de nature à compromettre l'activité de cette unité ". Compte tenu des risques graves que fait peser le comportement du praticien sur la qualité des actes pratiqués au sein du laboratoire de biologie médicale, la mesure de suspension et les prolongations décidées paraissent, en l'état de l'instruction, justifiées par les nécessités liées à la continuité du service et à la sécurité des patients, et aucun des moyens soulevés par Mme B, tant devant le tribunal que devant la cour, ne paraît de nature à entraîner l'annulation des décisions contestées.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il y a lieu de faire droit à la demande du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2104969 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Dès lors que le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar n'est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à l'établissement au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23LY02343, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2104969 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros au groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar et à Mme C A, épouse B.
Fait à Lyon, le 7 septembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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