Tribunal Administratif de Paris, 07/02/2025, n° 2503368
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le litige de M. A, relatif à son indemnité de fin de contrat, et l’a renvoyé au tribunal administratif de Caen, compétent en raison du lieu de sa dernière affectation. La décision précise les règles d’articulation entre les articles R.312‑12 et R.221‑3 du CJAA, offrant un précédent exploitable pour contester la compétence territoriale d’un tribunal dans les affaires individuelles des agents publics.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 623,89 euros au titre de son indemnité de fin de contrat ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen : Calvados, Manche, Orne ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté, en dernier lieu, au centre éducatif de formation professionnelle " Les Caillouets " situé à Benerville-sur-Mer, dans le département du Calvados. Dès lors, le tribunal administratif de Caen est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Caen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. C
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