Tribunal Administratif de Paris, 10/02/2025, n° 2502021
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme A en raison de l'absence de moyens de droit et de faits suffisamment détaillés, conformément aux articles R.222‑1 et R.411‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que l’auteur doit présenter des arguments précis et étayés dès la requête, faute de quoi la demande sera irrecevable et devra être repétée devant le juge compétent avec un dossier complet.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a informée du rejet de sa demande de renouvellement de son détachement au sein de la commune de Saint-Brieuc et de sa réintégration à l'hôpital européen Georges Pompidou à compter du 1er février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme A conteste devant le tribunal la décision du 7 novembre 2024 par laquelle l'AP-HP l'a informée du rejet de sa demande de renouvellement de son détachement au sein de la commune de Saint-Brieuc et de sa réintégration à l'hôpital européen Georges Pompidou à compter du 1er février 2025. Si la requérante soutient que le refus de renouvellement de son détachement aurait été motivé par ses absences pour raisons de santé et revêtirait ainsi un caractère discriminatoire, elle n'apporte pas à l'appui du moyen ainsi soulevé les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle aurait désormais le centre de ses intérêts à Saint-Brieuc est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
4. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête assortie de moyens de droit et de fait suffisamment précis permettant d'apprécier l'atteinte portée à ses droits par une décision de l'administration lui faisant grief.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la commune de Saint-Brieuc.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La présidente de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2