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Tribunal Administratif de Paris, 11/02/2025, n° 2503528

Tribunal administratif 11 février 2025 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la requête de suspension d'un agent parce que la compétence territoriale revient au tribunal administratif de Versailles, le lieu d'affectation de l'agent. La décision se limite à un rejet pour défaut de compétence, sans se prononcer sur le fond de la suspension.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Chebel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'armement l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter du jour de la notification de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie ; la suspension prononcée, d'une durée de quatre mois, l'empêche de poursuivre sa scolarité en master à l'école nationale supérieure des techniques avancées, dans le cadre d'un détachement, alors qu'il pourrait suivre les cours en distanciel, ce qui le privera de la possibilité d'obtenir son diplôme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle constitue une sanction déguisée, prise en méconnaissance des droits de la défense et qui méconnaît la règle non bis in idem.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2503532 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. M. A B a été recruté en qualité d'ingénieur par le ministère des armées, représenté par la direction générale de l'armement, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet à cette date, et détaché à l'école nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA) pour y effectuer une année de scolarité, au titre de l'année universitaire 2024-2025, en master spécialisé " Ingénierie des systèmes de localisation et multi-senseurs ". Par la présente requête, il demande la suspension la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'armement l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter du jour de la notification de cette décision.
3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne () ; "
4. Le litige porte sur une décision portant suspension provisoire de fonctions qui a été prise pendant la période d'affectation de M. B à l'ENSTA, située dans le département de l'Essonne, et relève, dès lors, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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