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Tribunal Administratif de Paris, 07/02/2025, n° 2501119

Tribunal administratif 7 février 2025 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a déclaré incompétent le dossier d’un surveillant brigadier, le renvoyant au tribunal administratif de Grenoble, car les litiges individuels des agents relèvent du tribunal du lieu d’affectation. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Schmidt demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait droit à sa demande de mobilité lors de la campagne de mobilité du second semestre 2024 des surveillants et surveillants brigadiers ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous
astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : () Isère ".
2. M. B, agent du ministère de la justice, était affecté en qualité de surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier à la date de la décision attaquée et demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas fait droit à sa demande de mobilité lors de la campagne de mobilité du second semestre 2024 des surveillants et surveillants brigadiers. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT

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