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Cour administrative d'appel de Marseille, 24/05/2023, n° 23MA00982

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 24 mai 2023 protection fonctionnelle conditions de refus – faute détachable du fonctionnaire

Ce qu'il faut retenir

La cour a précisé que la protection fonctionnelle peut être refusée lorsqu les faits reprochés, même sans condamnation pénale, révèlent une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions publiques. Elle a confirmé la suspension de la protection pour le maire et l'adjoint d'Istres, considérant la gravité et le caractère privé des faits comme suffisants à justifier le refus.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°2302312 en date du 7 avril 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Istres du 6 octobre 2022 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à MM. E et B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et le 9 mai 2023 sous le n° 23MA00982, la commune d'Istres représentée par Me Sindres demande au juge des référés :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2023 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral.
Elle soutient que :
- aucun élément permettant de caractériser la gravité des faits reprochés aux élus n'est produit ;
- au demeurant, l'absence de condamnation pénale interdit de considérer la preuve de la matérialité des faits comme étant rapportée ;
- les faits reprochés, qui ne sont pas encore établis par l'enquête pénale, sont en tout état de cause contestés ;
- la présomption d'innocence doit s'appliquer et s'oppose à ce que les faits soient regardés comme fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les lettres de MM. B et E enregistrées respectivement les 9 et 11 mai 2023.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. D Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour statuer en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 :
- le rapport de M. Bocquet, juge des référés,
-les observations de Me Roman, substituant Me Sindres pour la commune d'Istres, qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Istres relève appel de l'ordonnance n°2302312 en date du 7 avril 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône et sur le fondement des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Istres du 6 octobre 2022 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à MM. E et B.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () ". Aux termes de l'article L. 2123-34 du même code : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal () lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ". Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire ou d'adjoint des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre les intéressés ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé aux élus qui en font la demande.
3. M. E, maire d'Istres, et M. B, adjoint de quartier Est, délégué aux pompes funèbres et aux cimetières, ont présenté une demande de protection fonctionnelle en raison de l'enquête préliminaire diligentée à leur encontre par le parquet national financier. Cette enquête préliminaire, à l'occasion de laquelle M. E a été placé en garde à vue, faisait suite à un signalement effectué par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'issue de l'examen de la gestion de la commune. Le 29 juin 2022, le parquet national financier leur a notifié une " note aux fins de poursuites " en application de l'article 77-2 du code de procédure pénale les invitant à présenter toutes observations utiles.
4. Il ressort du dossier, notamment des extraits du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur du 1er août 2017, que les faits reprochés à M. E concernent l'emploi de deux personnes, des procédures de marchés publics litigieuses et la participation à plusieurs décisions en dépit d'une situation de conflit d'intérêt durant la période de 2007 à 2016 et, s'agissant de M. B, des faits de participation à une décision en dépit d'une situation de conflit d'intérêt en 2014. Les seules dénégations non étayées de la commune d'Istres et de MM. E et B ne permettent pas de remettre en cause ces faits. Par ailleurs, la commune ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'innocence et de l'absence de condamnation pénale. Ces faits, eu égard à leur nature et qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, présentent le caractère de fautes personnelles détachables des fonctions d'élus. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'impossibilité pour le maire et l'adjoint de la commune d'Istres de bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en raison du caractère de fautes personnelles détachables de leurs fonctions des faits qui leur sont reprochés paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
5. De ce qui précède, la commune d'Istres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Istres du 6 octobre 2022 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à MM. E et B.
ORDONNE
Article 1 : La requête de la commune d'Istres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Istres, au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. C E et à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 mai 2023.
23MA00982

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