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Cour administrative d'appel de Versailles, 13/04/2023, n° 20VE01209

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 13 avril 2023 discipline mise en disponibilité d'office et radiation pour limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que la mise en disponibilité d'office et la radiation d'un fonctionnaire hospitalier doivent être motivées conformément aux articles de la loi n° 84‑834 et du décret n° 88‑976 ; en l'absence de motivation suffisante, la décision est annulable. Cette jurisprudence offre un argument solide pour contester toute mesure de disponibilité ou de radiation qui ne respecte pas les exigences légales de motivation et de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 1811334 les 16 novembre 2018 et 16 décembre 2019, Mme A B, représentée par Me Lesson, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision n° 2018-1857 du 12 septembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 12 mai 2018 au 30 septembre 2018 ; d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de la réintégrer à son poste de travail à compter du 12 mai 2018, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de réexaminer sa demande de prolongation d'activité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 1812316 les 6 décembre 2018, 1er août 2019 et 16 décembre 2019, Mme A B, représentée par Me Lesson, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Denis a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2018 ; d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de la réintégrer à son poste de travail à compter du 12 mai 2018, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de réexaminer sa demande de prolongation d'activité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1811334 et 1812316 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, Mme B, représentée par Me Lesson, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2018-1857 du 12 septembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Denis l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 12 mai 2018 au 30 septembre 2018 et d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Denis a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2018 ;
3° d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de réintégrer Mme B à compter du 12 mai 2018, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis à réexaminer sa demande de prolongation d'activité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne la décision n° 2018-1857 du 12 septembre 2018 :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
En ce qui concerne la décision du 25 septembre 2018 :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, née le 11 août 1957, a exercé les fonctions d'aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Saint-Denis. Placée en détachement en 2006 auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris, elle a été informée, le 2 octobre 2017 qu'elle serait remise à disposition du centre hospitalier de Saint-Denis à compter du 11 mai 2018, date de sa mise à la retraite pour limite d'âge. Mme B a alors demandé sa réintégration auprès du centre hospitalier, qui par une décision du 2 juillet 2018, l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles au titre de la période du 12 mai au 30 septembre 2018 inclus. A la suite d'un recours gracieux, le centre hospitalier de Saint-Denis, par une décision du 12 septembre 2018, l'a placé en disponibilité d'office au titre de la période du 12 mai au 30 septembre 2018 inclus. Enfin, par une décision du 25 septembre 2018, le centre hospitalier de Saint-Denis l'a radié des cadres à compter du 1er octobre 2018. Mme B relève appel du jugement du 28 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 et 25 septembre 2018.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce et auraient commis une erreur de droit. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne la décision du 25 septembre 2018 :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne produit pas d'élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour le même motif que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision n° 2018-1857 du 12 septembre 2018 :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et des dispositions du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988. Elle ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 12 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,

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