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Cour administrative d'appel de Douai, 20/04/2023, n° 23DA00503

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 20 avril 2023 régime indemnitaire délai de recours et dépôt de conclusions indemnitaires

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que la décision fixant le montant d’une IFSE est à caractère purement pécuniaire et, dès lors, le délai de recours de deux mois commence à courir dès la notification. Toute demande indemnitaire déposée après l’expiration de ce délai est irrecevable, même si elle vise à la régularisation du même droit. Cette règle de procédure s’applique strictement aux agents territoriaux souhaitant obtenir le paiement ou la révision de leur indemnité de fonctions.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A, représenté par Me Cassel, a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 33 120,42 euros au titre de la régularisation de l'IFSE qu'il estime lui être due, ainsi qu'une rente mensuelle de 361,28 euros jusqu'à régularisation de sa situation, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2103430 du 18 janvier 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande et de faire droit à la demande indemnitaire qu'il a présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 13 décembre 2018, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de M. A à la somme de 6 193 euros. Cette décision, qui se borne à fixer le montant des sommes dues à l'intéressé, a un objet purement pécuniaire. Si M. A, dont les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 avril 2021, confirmé par la cour, puis par une décision du Conseil d'Etat du 17 février 2023, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 120,42 euros correspondant à la régularisation de l'IFSE qu'il estime lui être due, ces conclusions sont nécessairement fondées sur l'illégalité fautive dont serait entachée la décision du 13 décembre 2018 fixant le montant de son IFSE. Or, il résulte de l'instruction que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 1er février 2019, de sorte que le délai de recours contre cette décision était expiré quand le requérant a saisi le tribunal administratif d'Amiens, le 14 octobre 2021, de conclusions indemnitaires ayant la même portée que celles tendant à son annulation. Il s'ensuit qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge et conformément au principe énoncé au point 3, la requête de première instance était tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 20 avril 2023.
La présidente de la Cour,
Signée
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière en chef adjointe
Sylviane DUPUIS
N°23DA00503

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