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Cour administrative d'appel de Douai, 23/03/2023, n° 21DA02633

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Cour administrative d'appel 23 mars 2023 discipline procédure disciplinaire – délai de convocation du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a jugé que le non‑respect du délai de quinze jours de convocation, prévu par le décret du 25 octobre 1984, constitue une garantie substantielle pour l’agent. En l’absence de preuve d’une information préalable par d’autres moyens, la sanction disciplinaire (déplacement d’office) est entachée d’irrégularité et doit être annulée, ce qui renforce la jurisprudence applicable aux fonctionnaires territoriaux en matière de procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés des 28 décembre 2018 et 22 janvier 2019 par lesquels le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'affecté dans un lycée du Havre, d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901759 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Triboulet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en méconnaissant le caractère substantiel du délai de convocation par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion ;
- la procédure de sanction est entachée d'irrégularité substantielle car la convocation lui a été remise moins de quinze jours avant la séance du conseil de discipline le privant ainsi d'une garantie substantielle ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en renvoyant à son mémoire de première instance, que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2022 la date de clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1ère classe, était affecté en qualité de principal du collège international de . Par arrêté du 28 décembre 2018, le ministre chargé de l'éducation nationale lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté au lycée du Havre par arrêté du 22 janvier 2019. M. B a, par ailleurs, sollicité le 25 septembre 2018 le bénéfice de la protection fonctionnelle que, par décision du 18 février 2019, le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder. Par un jugement du 14 septembre 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions. M. B relève appel de ce jugement en limitant ses conclusions d'annulation à l'arrêté du 28 décembre 2018 précité.
2. L'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ". Ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ".
4. Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale a convoqué M. B à la séance de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire du 16 octobre 2018 par lettre simple datée du 28 septembre 2018 portée à la connaissance de l'intéressé par remise en mains propres le 2 octobre 2018. L'administration n'a ainsi pas respecté le délai minimum de quinze jours prescrit par les dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989. Elle n'allègue pas, par ailleurs, que M. B aurait été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. Par suite, M. B, qui n'a pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense, est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du14 septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé, à son encontre, la sanction disciplinaire de déplacement d'office.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1901759 du 14 septembre 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ayant infligé à M. B la sanction de déplacement d'office.
Article 2 : L'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé, à l'encontre de M. B, la sanction disciplinaire de déplacement d'office est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience publique du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. C
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière
C. Huls-Carlier

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