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Tribunal Administratif de Toulouse, 25/02/2025, n° 2203539

Tribunal administratif 25 février 2025 discipline suspension conservatoire d'un agent contractuel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé la légalité de la suspension d’un assistant d’éducation contractuel, rappelant que la suspension conservatoire peut être prise dès lors qu’il existe des faits graves susceptibles de troubler le service, sans attendre l’officialisation d’une plainte, sous réserve du respect du plafond de quatre mois et du maintien de la rémunération.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le principal du collège Simone Veil de Saint-Jory l'a suspendu de ses fonctions d'assistant d'éducation pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- le rectorat a commis une erreur ; il a été suspendu sans aucune cause réelle et valable ; le rectorat aurait dû attendre l'officialisation d'une plainte avant de le suspendre ;
- il ne sera pas réintégré en l'état actuel des choses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la de la requête comme infondée.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'aucun moyen n'est soulevé par le requérant en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a été recruté en qualité d'agent contractuel de l'Etat afin d'exercer les fonctions d'assistant d'éducation au sein du collège Simone Veil de Saint-Jory, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un arrêté du 25 avril 2022, le requérant a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. () "
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ". Aux termes de l'article 43-1 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".
4. Une décision de suspension des fonctions prise à l'encontre d'un agent contractuel est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions précitées et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
5. La mesure de suspension prononcée le 25 avril 2022 à l'encontre de M. D a été prise au motif que le requérant, qui exerçait les fonctions d'assistant d'éducation au sein du collège Simone Veil de Saint-Jory, en qualité d'agent contractuel de l'Etat, a eu un comportement et des propos déplacés et inconvenants, à connotation sexuelle et sexiste, à l'égard de trois collégiennes.
6. En premier lieu, le requérant soutient que la suspension dont il a fait l'objet ne pouvait intervenir avant " l'officialisation " d'une plainte. Toutefois, la suspension de fonctions n'est pas conditionnée par le dépôt d'une plainte, mais est justifiée par la nécessité de maintenir le bon fonctionnement du service en éloignant temporairement un agent dont le comportement est considéré comme pouvant porter préjudice au bon fonctionnement du service comme à sa réputation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de situation du 15 avril 2022, que le 13 avril 2022, le requérant, a eu un comportement déplacé à connotation sexuelle vis-à-vis d'une élève du collège et qu'il a préalablement à cet incident eu des propos déplacés, à connotation sexuelle et sexiste, à l'égard de trois collégiennes, dont celle concernée par l'incident du 13 avril 2022. M. D, qui se borne à soutenir qu'il a été suspendu sans aucune cause réelle et valable, n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de l'illégalité de la décision attaquée. De plus, eu égard aux fonctions exercées et à la mission éducative fixée aux assistants d'éducation, au surplus dans un collège, les faits reprochés, qui sont détaillés de manière précise et circonstanciée, présentaient, à la date de l'arrêté attaqué, une vraisemblance et une gravité suffisantes pour justifier que M. D soit écarté à titre conservatoire de ses missions, dès lors que son maintien dans le service portait atteinte à la dignité des fonctions occupées et à la réputation de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse et au principal du collège Simone Veil de Saint-Jory.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
N. A
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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