COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 14/03/2023, n° 23LY00513
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rappelé que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif (article R.811‑1, al. 7). En cas de doute sur la compétence, le dossier doit être transmis au Conseil d'État (article R.351‑2). La requête de M. B a donc été renvoyée au Conseil d'État.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 prise par le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant que cette décision maintient à 20% le taux de sa rente viagère d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de fixer le taux de sa rente d'invalidité à 31 % ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001815 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par
Me Meunier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La demande de M. B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était relative à la contestation du taux de la rente d'invalidité qui lui est versée depuis 2019 en raison d'une inaptitude imputable au service, laquelle participe de la pension de retraite qu'il perçoit en qualité d'ancien agent public. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B, enregistrée sous le n° 23LY00513.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 23LY00513 de M. B est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Caisse des dépôts et consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Lyon, le 14 mars 2023.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
La greffière,