Tribunal Administratif de Toulouse, 13/02/2025, n° 2306651
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, sauf exceptions prévues à l'article R.431‑3, toute requête tendant au paiement d’une somme d’argent doit être présentée par un avocat ou un mandataire. Le refus d’aide juridictionnelle n’exonère pas le requérant de cette obligation ; à défaut de régularisation, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite d'une fouille à nu ainsi que la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de 90 jours.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 6 novembre 2024.
Par un courrier du 14 janvier 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. "
3. La requête de M. B tend au paiement d'une somme d'argent. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 janvier 2025, et dont il a accusé réception le 20 janvier suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en recourant à l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En outre, l'intéressé s'est vu refuser l'octroi de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 6 novembre 2024. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS/FLG