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Cour administrative d'appel de Paris, 03/02/2023, n° 19PA01890

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 3 février 2023 discipline astreinte et liquidation de la sanction d'exécution

Ce qu'il faut retenir

La Cour précise que l'astreinte est présumée provisoire, peut être modérée même en cas d'inexécution et qu’une partie de son montant peut être affectée au budget de l’État pour éviter un enrichissement indu. Elle applique ces règles en réduisant l'astreinte à 10 000 €, dont 90 % est versé à l’État, offrant ainsi un cadre juridique clair et transposable aux agents publics territoriaux confrontés à des astreintes.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n°19PA01890 du 24 février 2021 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre de l'association Fédération des offices publics de l'habitat, en sa qualité de liquidateur de l'Office public d'habitat (OPH) de Vincennes, une astreinte si elle ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé au versement de l'ensemble des cotisations sociales dues par l'employeur et le salarié à raison du contrat de travail conclu entre l'OPH de Vincennes et M. B, pour la période comprise entre le 30 août 2013 et le 16 mars 2015 inclus, en exécution du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision procédant au licenciement de M. B. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Par des mémoires enregistrés le 23 avril 2021, le 24 juin 2022, le 18 octobre 2022 et le 20 décembre 2022, l'association Fédération des offices publics de l'habitat, en sa qualité de liquidateur de l'Office public d'habitat (OPH) de Vincennes, demande à la Cour de ne pas liquider l'astreinte à raison des difficultés rencontrées dans le versement des cotisations dues par l'employeur et le salarié à raison du contrat de travail conclu entre l'OPH de Vincennes et M. B, pour la période comprise entre le 30 août 2013 et le 16 mars 2015 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- les observations de Me Froger, avocat de l'association Fédération des offices publics de l'habitat.
L'association Fédération des offices publics de l'habitat a produit une note en délibéré le 13 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments communiqués par la Fédération des offices publics de l'habitat, qu'à la date du présent arrêt, les cotisations afférentes au contrat de travail de M. B dues à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) ont été versées par la Fédération le 16 mars 2022, et les cotisations dues à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) ont été versées à cet organisme le 2 décembre 2022. Si la Fédération fait valoir que la détermination du montant des cotisations à verser à l'Urssaf a d'abord été compliquée par l'absence de versement, sur la période en cause, des salaires correspondants, puis que leur paiement a été rendu difficile par le fait qu'elle ne dispose ni d'un compte Urssaf propre, ni d'un chéquier, et enfin que l'absence de réponse des services de l'Urssaf a également retardé ce paiement, par ces seuls éléments elle ne justifie toutefois pas qu'il lui aurait été impossible, malgré ces difficultés, de procéder avec moins de retard, par plus de diligences, à la liquidation et au versement des sommes en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n°19PA01890 du 24 février 2021.
3. Compte tenu de la brièveté du délai d'exécution initialement octroyé par l'arrêt du 24 février 2021 et de la complexité, pour le liquidateur d'un employeur ne disposant plus d'un compte Urssaf, de la détermination du montant des cotisations sociales à verser dans le cadre de la reconstitution des droits sociaux d'un agent dont le licenciement a été annulé, ainsi que des diligences accomplies par la Fédération, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la modération de l'astreinte prononcée à titre provisoire par l'arrêt n° 19PA01890 du 24 février 2021 en liquidant son montant à la somme de 10 000 euros.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que 90 % de l'astreinte liquidée, soit la somme de 9 000 euros, sera affectée au budget de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'association Fédération des offices publics de l'habitat est condamnée à verser à M. B la somme de 1 000 euros et à l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 19PA01890 du 24 février 2021.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à l'association Fédération des offices publics de l'habitat, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.
La rapporteure,
P. ALe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOTLa rapporteure,
P. ALe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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