Cour administrative d'appel de Paris, 16/02/2023, n° 22PA04374
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rappelé que, dès lors qu’une médiation préalable a été acceptée par l’administration, la demande de médiation obligatoire devient sans objet et le juge peut rejeter la requête sans se prononcer sur le fond, en application de l’article R.222‑1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner une médiation préalable obligatoire afin de trouver une issue amiable au différend l'opposant à la communauté de communes des Deux-Morins relatif au refus de versement de sa nouvelle bonification indiciaire ou de sa prime IFSE régie.
Par une ordonnance n° 22061108 du 28 juin 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dont le jugement a été attribué à la Cour par une ordonnance du 16 septembre 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 22061108 du 28 juin 2022 du vice-président du Tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que, par une lettre du 29 septembre 2022, dont une copie a été portée à la connaissance de Mme A par la Cour en annexe de la lettre qui lui a adressée le 8 novembre 2022, le greffier en chef du Tribunal administratif de Melun a fait savoir à Mme A que sa demande de médiation avait été transmise à la communauté de communes des Deux-Morins. Par un courrier du 26 octobre 2022, le président de la communauté de communes des Deux-Morins a informé le magistrat en charge des médiations au Tribunal administratif de Melun de son accord pour engager une procédure de médiation avec Mme A. La requête d'appel de l'intéressée, qui a pour objet d'obtenir l'ouverture d'une médiation préalable obligatoire, est par suite devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 février 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.