Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28/02/2023, n° 23BX00331
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif, mais que toute contestation d’un jugement en la matière doit être renvoyée au Conseil d'État. Ainsi, le dossier de M. B a été transmis au Conseil d'État, précisant la compétence exclusive de cette juridiction pour les recours en matière de pension.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les certificats de suspension de pension civile de retraite des 17 février et 20 avril 2021 ainsi que les titres de perception émis à son encontre le 2 mars 2021 pour un montant de 34 908 euros et le 4 mai 2021 pour un montant de 15 779 euros.
Par un jugement n°2100492-2100692 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B représenté par Me Vaillant conteste en appel ce jugement.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811 1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ".
3. Le litige dont a été saisie la cour est un litige en matière de pensions de retraite au sens des dispositions citées ci-dessus. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 28 février 2023
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°23BX00331