Cour administrative d'appel de Marseille, 19/01/2023, n° 22MA02512
Ce qu'il faut retenir
La cour administrative d’appel a confirmé l’obligation du maire de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail d’un agent et d’appliquer le régime indemnitaire correspondant, sous astreinte de 100 €/jour en cas de retard. Elle a rappelé que, en cas d’inexécution ou de retard, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte, offrant ainsi un moyen efficace de contraindre l’administration à respecter ses décisions.
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Type de recours / résumé officiel
action en astreinte
Texte intégral de la décisiondéplier
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d'Argens-Minervois sur sa demande du 1er juillet 2014 tendant à ce que le maire reconnaisse l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 4 juillet 2014, d'enjoindre au maire de reconnaître cette imputabilité au service et d'enjoindre à la commune d'Argens-Minervois de lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir du fait de la reconnaissance de cette imputabilité.
Par un jugement n° 1703709 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A..., par l'article 2, enjoint à la commune d'Argens-Minervois de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 30 juin 2014 au 9 août 2015 et de lui appliquer pendant cette période le régime indemnitaire correspondant à sa situation et, par son article 3, enjoint à la commune de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter du 10 août 2015.
Procédure devant la Cour :
Mme A... a saisi la cour administrative de Marseille d’une demande d’exécution du jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal administratif de Montpellier.
Par une ordonnance du 26 mars 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 20MA01457, en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution intégrale de ce jugement.
Par un arrêt n° 18MA05066, 20MA01457 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune d'Argens-Minervois à l’encontre de ce jugement et enjoint au maire d'Argens-Minervois de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A..., dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de produire à la cour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toute pièce justifiant que Mme A... a bénéficié pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 de la législation sur les accidents du travail et de la maladie professionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2021, le 14 octobre 2021 et le 30 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d’enjoindre de nouveau à la commune de statuer sans délai sur les décisions qu’elle doit prendre afin de régler sa situation ;
2°) de liquider les astreintes qui ont été prononcées à son profit, soit les sommes de 20 600 euros et 11 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argens-Minervois une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la commune d’Argens-Minervois, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le jugement du 4 octobre 2018 et l’arrêt du 9 février 2021 ont été entièrement exécutés.
Par une ordonnance n° 462739 du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête n° 20MA01457.
Par une ordonnance n° 20TL01457 du 21 septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis à la cour administrative d’appel de Marseille la requête n° 20MA01457.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 1er d’un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de d'Argens-Minervois refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A.... Par l’article 2 de ce jugement, le tribunal a enjoint à la commune d’Argens-Minervois de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... du 30 juin 2014 au 9 août 2015 et de lui appliquer, sur cette période, le régime indemnitaire correspondant à sa situation. Par l’article 3, il a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... à compter du 10 août 2015. Par un arrêt du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune d'Argens-Minervois à l’encontre de ce jugement et enjoint au maire d'Argens-Minervois de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A..., dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de produire à la cour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toute pièce justifiant que Mme A... a bénéficié pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 de la législation sur les accidents du travail et de la maladie professionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
3. En premier lieu, par arrêté du 26 août 2019, pris après avis de la commission de réforme du 8 juillet 2015, le maire d'Argens-Minervois a placé Mme A... en congé pour maladie imputable au service pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2018 a reçu exécution en ce qu’il impliquait l’édiction d’une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A... pour cette période.
4. En deuxième lieu, la commune d'Argens-Minervois justifie qu’elle a versé à Mme A..., au titre de la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015, un rappel de nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 173,64 euros en octobre 2015, un rappel de traitement, d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et d’indemnité d'exercice des préfectures (IEMP) en avril 2016, ainsi que des rappels de traitement en janvier et en février 2020, qui, compte tenu des explications contenues dans un courriel du 22 novembre 2019, correspondent en réalité à un rappel de NBI d’un montant total de 1 053,41 euros. Elle a aussi régularisé en conséquence de ces rappels le montant des cotisations sociales dues et versées. Dès lors, il est établi que Mme A... a bénéficié, pour la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015, de la législation sur les accidents de service et la maladie professionnelle et que le jugement du 4 octobre 2018 a été exécuté à cet égard.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 20 septembre 2021, pris après avis de la commission de réforme du 8 juin 2021, le maire d'Argens-Minervois a, à compter du 10 août 2015 et jusqu’à sa mise à la retraite pour maladie imputable au service, placé Mme A... en congé pour maladie professionnelle à plein traitement. Ainsi, la commune d'Argens-Minervois justifie de l’exécution du jugement du 4 octobre 2018 en ce que celui-ci impliquait le réexamen de la situation administrative de l’intéressée à compter du 10 août 2015.
6. En quatrième lieu, si Mme A... soutient, d’une part, que le montant des rappels de NBI qu’elle a perçus au titre de la période du 30 juin 2014 au 9 août 2015 est erroné, d’autre part que les sommes que la commune d'Argens-Minervois lui a versées au titre de la période courant à partir du 10 août 2015 sont également erronées, ces contestations soulèvent des litiges distincts de l’exécution du jugement du 4 octobre 2018. Si elle soutient aussi que certaines déclarations aux organismes sociaux n’ont pas été effectuées suite au réexamen de sa situation administrative, cette contestation soulève aussi un litige distinct de l’exécution du jugement du 4 octobre 2018.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2018 doit être regardé comme ayant été exécuté avec retard. D’une part cependant, il résulte de l’instruction que le retard avec lequel le maire de la commune d'Argens-Minervois, qui comporte 354 habitants, a réexaminé la situation administrative de Mme A... s’explique par différents dysfonctionnements administratifs dont les services communaux ne sont pas à l’origine, l’intéressée ayant ainsi fait l’objet dès le 17 octobre 2019 d’un examen par l’expert médical en vue de la consultation de la commission de réforme. D’autre part, des rappels de sommes dues ont été effectuées au début de l’année 2020, les difficultés à régulariser la situation de Mme A... devant être appréciées par rapport aux moyens dont dispose une commune de 354 habitants et qui a dû recourir sur ce point aux services du centre de gestion de l’Aude. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune d'Argens-Minervois.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Argens-Minervois.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, où siégeaient :
M. Portail, président,
M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.