Tribunal Administratif de Toulouse, 07/02/2025, n° 2407677
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a considéré que la lettre du directeur proposant la réduction du complément indemnitaire annuel n’est qu’un acte préparatoire, non susceptible de recours, et a donc déclaré la requête irrecevable en application de l’article R.222‑1 du Code de justice administrative. Cette décision établit le principe que les agents ne peuvent contester la réduction de leur indemnité qu’à partir de l’arrêté individuel d’attribution, et non avant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 22 novembre 2024 par lequel le directeur aménagement et développement urbain de la métropole Toulouse métropole a proposé à l'autorité territoriale de réduire le complément indemnitaire annuel qui lui est versé de 25 % ;
2°) d'enjoindre à la métropole Toulouse métropole de lui accorder le complément indemnitaire annuel à taux plein sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la métropole Toulouse métropole, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 3-2 de la délibération n° 25.1 du conseil métropolitain du 22 mars 2019 : " le CIA fera l'objet d'un arrêté individuel de l'autorité territoriale ".
3. Par sa demande, M. A demande au tribunal d'annuler le courrier du 22 novembre 2024 par lequel le directeur aménagement et développement urbain de la métropole Toulouse métropole a proposé à l'autorité territoriale de réduire le complément indemnitaire annuel qui lui est versé de 25 %. Toutefois, cet avis transmis au président de la métropole Toulouse métropole ne constitue qu'une mesure préparatoire de l'arrêté individuel d'attribution de cette indemnité et n'est pas une décision administrative susceptible de recours. Les conclusions présentées par M. A sont donc par nature irrecevables.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 7 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,