Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19/12/2022, n° 22BX02972
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rappelé que les litiges relatifs aux pensions des agents publics, y compris l'allocation temporaire d'invalidité, relèvent du premier et dernier ressort du Conseil d'État. En conséquence, la cour a transmis le dossier au Conseil d'État, confirmant ainsi la compétence exclusive de cette juridiction pour ce type de contentieux.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 janvier 2021 du directeur du Groupement hospitalier de territoire Atlantique 17 majorant son taux d'allocation temporaire d'invalidité à 8 %.
Par un jugement n°2100520 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A représentée par Me Deniau conteste en appel ce jugement devant la cour.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811 1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ".
3. Le litige dont a été saisie la cour, relatif au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, est un litige en matière de pensions au sens des dispositions citées ci-dessus. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 202Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°22BX02972