Cour administrative d'appel de Versailles, 29/12/2022, n° 20VE01528
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a confirmé que, pendant un congé de longue maladie, le fonctionnaire doit cesser toute activité lucrative et que l’employeur public a le devoir de vérifier cette interdiction ; en cas d’activité non autorisée, il doit immédiatement suspendre le traitement et récupérer les sommes indûment versées. Cette décision établit un principe clair et transposable pour les agents territoriaux et leurs employeurs.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de la commune d'Herblay du 11 septembre 2017 rejetant son recours gracieux dirigé contre un titre de recettes émis à son encontre et tendant au remboursement de rémunérations indument perçues par elle entre mars 2016 et juin 2017 pour un montant de 14 857,31 euros.
Par un jugement n° 1710911 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 juillet 2020 et le 2 mars 2021, Mme B représentée par Me Arayo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle est dirigée contre le rejet du recours gracieux tendant à ce que la commune retire le titre exécutoire qui lui fait grief ;
- la commune lui a suggéré de solliciter un congé de longue maladie ; elle a méconnu l'une de ses obligations fondamentales consistant à lui proposer un poste compatible avec son état de santé ; aucune suite n'a été donnée à sa demande d'information concernant l'un des deux postes qui lui ont été proposés ;
- compte tenu de l'incertitude de sa situation à l'issue de son congé de longue maladie en mai 2016, elle a cherché à trouver une activité susceptible de lui procurer une rémunération ; cette activité n'a généré aucun véritable chiffre d'affaires ni aucun bénéfice ;
- la commune a commis une erreur manifeste voire une légèreté blâmable en ne suspendant pas immédiatement sa rémunération dès octobre 2016, date à laquelle elle lui a adressé un courrier l'informant de ce que les agents en congé de longue maladie doivent cesser tout travail rémunéré ; au contraire, par un courrier du 6 janvier 2017, elle l'a informée de son affectation temporaire pour remplacer un agent absent ; elle l'a informée du sens de l'avis du comité médical le 24 mai 2017 et l'a placée en disponibilité d'office par un arrêté du 24 mai 2017 ; elle aurait dû tout mettre en œuvre pour faire cesser son activité et régulariser sa situation ;
- la commune ne l'a pas informée de ses obligations lorsqu'elle lui a proposé un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, la commune d'Herblay, représentée par Me Bernard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours ;
- les moyens invoqués par Mme B sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard, pour la commune d'Herblay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de puériculture de la commune d'Herblay, relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du 11 septembre 2017 rejetant son recours gracieux dirigé contre un titre de recettes émis à son encontre et tendant au remboursement de rémunérations indûment perçues par elle entre mars 2016 et juin 2017 pour un montant de 14 857,31 euros.
2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article () ". Aux termes de l'article 28 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. / Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l'autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à d'autres administrations plus aptes à les effectuer, s'assure que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération. Si l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires () ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, auxiliaire de puériculture de première classe titulaire, a été placée en congé de longue maladie à plein traitement pour une période d'un an à compter du 25 janvier 2014 par un arrêté du maire de la commune d'Herblay du 25 novembre 2014. Ce congé de longue maladie a été prolongé par un arrêté du 21 octobre 2015 pour la période du 25 avril 2015 au 24 mai 2016, l'intéressée étant alors rémunérée à demi-traitement. Le 8 mars 2016, Mme B a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés son activité de " prothésie ongulaire, waterbike, UV ". Si celle-ci a débuté, selon l'extrait du registre figurant au dossier, le 7 décembre 2015, un article de journal de septembre 2016 permet toutefois d'établir que Mme B exerçait cette activité à domicile depuis plusieurs années. Par ailleurs, Mme B n'établit par aucune pièce qu'elle n'a pas reçu de rémunération au titre de cette activité, ainsi qu'elle l'allègue. Ainsi, Mme B doit être regardée comme ayant exercé un travail rémunéré durant son congé de longue maladie au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, la commune d'Herblay était fondée à prendre les mesures nécessaires pour obtenir le reversement par Mme B des sommes indûment perçues par elle au cours de cette période.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 14 juin 2016, le comité médical a émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie de Mme B et l'a jugée apte à la reprise à temps complet sur un poste aménagé validé par le médecin de prévention. Ce dernier ayant préconisé un reclassement de l'intéressée, celui-ci a été proposé par la commune notamment dans un courrier du 18 octobre 2016. Mme B n'a sollicité son reclassement que par un courrier du 16 juin 2017. Deux propositions de postes lui ont été faites par des courriers des 4 août 2017 et 27 octobre 2017. Il n'est pas établi que Mme B aurait sollicité en vain des informations concernant l'un de ces postes. Par suite, la commune d'Herblay ne peut être regardée comme ayant méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Mme B. En tout état de cause, cette méconnaissance serait sans incidence sur le bien-fondé de la décision rejetant le recours gracieux de Mme B dirigé contre le titre de recettes tendant au remboursement de rémunérations indûment perçues par elle entre mars 2016 et juin 2017 pour un montant de 14 857,31 euros.
5. En troisième lieu, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la circonstance que Mme B aurait entrepris de bonne foi d'exercer une activité susceptible de lui procurer une rémunération compte tenu de l'incertitude de sa situation à l'issue de son congé de longue maladie en mai 2016.
6. En quatrième lieu, aucun principe ni aucun texte ne faisait obligation à la commune, d'informer Mme B, en particulier dans son courrier du 1er avril 2014, de ce que le congé de longue maladie qu'elle pouvait solliciter impliquait qu'elle cessât tout travail rémunéré conformément aux dispositions précitées de l'article 28 du décret du 30 juillet 1987. Au demeurant, Mme B ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée durant son congé de longue maladie.
7. Enfin, si la commune d'Herblay était informée dès le mois d'octobre 2016 de ce que Mme B exerçait un travail rémunéré interdit pendant son congé de longue maladie, il résulte de l'instruction qu'elle a informé l'intéressée, dans son courrier du 6 octobre 2016, qu'elle allait engager à son encontre une procédure de remboursement des rémunérations qui lui avaient été indûment versées. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation médicale de Mme B et de la circonstance que celle-ci ne pouvait ignorer, au moins à compter de cette date, le caractère indu des rémunérations perçues par elle, il ne peut être reproché à la commune d'avoir fait preuve de légèreté blâmable en maintenant sa rémunération à demi-traitement jusqu'en juin 2017 et en s'abstenant de la suspendre immédiatement ou de prendre des mesures pour faire cesser son activité prohibée. La circonstance que la commune ait cherché à régulariser la situation administrative de Mme B, en particulier en lui proposant un poste par un courrier du 6 janvier 2017, est sans incidence sur le bien-fondé des sommes qui lui ont été réclamées au titre des rémunérations indues. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute justifiant l'annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme à la commune d'Herblay en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Herblay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune d'Herblay.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. D La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,